TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/00853
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00853 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EVT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00948
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société STE PLV,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste DE COURCELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2190
ET :
La Société DECOUPE UNION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
Monsieur [Z] [U], INTERVENANT VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
Madame [V] [M] épouse [U], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
Madame [H] [U], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U], Madame [V] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [H] [U] sont tous les quatre associés de la société STE PLV et de la société DECOUPE UNION.
Monsieur [T] [U] est le gérant de la société STE PLV et Monsieur [Z] [U] est le gérant de la société DECOUPE UNION.
La société DECOUPE UNION est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte délivré le 14 mai 2025, la société STE PLV a fait assigner en référé à heure indiquée, sur autorisation donnée par ordonnance du 13 mai 2025, devant le président de ce tribunal, la société DECOUPE UNION afin qu’il lui soit ordonné de lui remettre une copie des clés du local commercial qu’elle occupe situé [Adresse 2] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite en outre sa condamnation aux dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [U], Madame [V] [U] et Madame [H] [U] sont intervenus volontairement à l’instance.
La société STE PLV sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en sollicitant que l’ensemble des parties défenderesses soit condamné à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour trancher la demande de séquestre formée par la société DECOUPE UNION dès lors que seul le tribunal de commerce est compétent pour trancher un litige concernant une mesure conservatoire relative aux machines présentes dans les lieux loués. A titre subsidiaire, elle demande que cette demande de séquestre soit rejetée, les parties défenderesses reconnaissant qu’elle est propriétaire des machines et ne démontrant aucune menace de distraction de celles-ci.
Elle explique en substance que la société DECOUPE UNION, la bailleresse, a changé les serrures du local qu’elle occupe, de sorte qu’elle ne peut plus y accéder, ce qui l’empêche en particulier d’y récupérer des fournitures et des documents sociaux qui lui sont nécessaires pour l’établissement des comptes 2024. Elle ajoute qu’il lui est en outre impossible d’exercer la moindre activité depuis le mois de janvier 2025.
Elle précise que le loyer n'a pas été payé au motif que l'accès aux locaux loués est désormais impossible.
En réplique, la société DECOUPE UNION, Monsieur [Z] [U], Madame [V] [U] et Madame [H] [U] demandent au juge des référés de débouter la société STE PLV de ses prétentions, au motif d’une contestation sérieuse.
Ils sollicitent à titre reconventionnel que la société DECOUPE UNION soit autorisée à séquestrer les machines se trouvant dans les lieux loués, appartenant à la société STE PLV, jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des associés, et la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Ils font valoir que la circonstance que la société STE PLV n’a plus d’activité depuis la fin de l’année 2024 est en réalité la conséquence de l’abandon des lieux par son gérant qui a souhaité transférer le siège et qui a délibérément choisi d’interrompre l’activité de la société en refusant des commandes. Ils ajoutent qu’il a d’ailleurs cessé de payer toute redevance depuis le 4ème trimestre 2024 et qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société STE PLV est déchue de tout droit d’occupation des locaux.
Ils indiquent que les serrures du local ont été changées après que Monsieur [T] [U] s’y est introduit au mois de février 2025 et y a dérobé deux ordinateurs appartenant à la société DECOUPE UNION. Ils expliquent qu’en réalité, il ne souhaite accéder aux locaux que pour son propre compte et non celui de la société STE PLV, dès lors que celle-ci n’a plus d’activité, et pour attiser le conflit opposant les associés des deux sociétés. Ils indiquent que son souhait est de pouvoir déplacer les machines afin d’en disposer sans avoir à rendre compte à ses associés, et ainsi détruire l’outil de production en violation de leurs droits.
Ils en concluent que le refus de lui laisser librement accéder aux locaux est parfaitement justifié par le fait qu’il n’existe aucun titre d’occupation, aucun contrat de bail n’ayant été signé, et par la nécessité de protéger les actifs de la société STE PLV.
Sur leur demande reconventionnelle, Monsieur [Z] [U], Madame [V] [U] et Madame [H] [U] exposent que Monsieur [T] [U] a révélé son intention de démanteler l’activité de la société STE PLV au mépris de leurs droits, et qu’une telle décision de sa part, contraire à l’objet social, ne relève pas du pouvoir de la gérance. Ils expliquent qu’ils n’ont donc eu d’autre choix que de lui demander de convoquer une assemblée générale afin d’envisager la dissolution de la société, l’affectio societatis ayant manifestement disparu. Ils souhaitent que dans cette attente, le patrimoine de la société STE PLV soit sauvegardé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il convient au préalable, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [Z] [U], Madame [V] [U] et Madame [H] [U] qui se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant, en ce qu’ils sont les associés des sociétés parties au litige.
Sur la demande de remise des clés du local
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, il est rappelé que le contrat de bail commercial n’est soumis à aucune condition de forme, et qu’il peut être verbal. Dans cette hypothèse, la preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas produit de contrat de bail écrit liant les deux sociétés parties au litige. Toutefois, il n’est pas contesté que la société DECOUPE UNION a mis à la disposition de la société STE PLV les locaux dont elle est propriétaire, situés [Adresse 2] à [Localité 6], avec une contrepartie financière.
En vertu de cet accord verbal, la société STE PLV peut donc se prévaloir d’un droit d’occupation de ces locaux commerciaux jusqu’à ce qu’elle y renonce ou qu’il en soit constaté le terme ou la résiliation.
Aucun des éléments produits ne permettant d’établir qu’elle a donné congé à la société bailleresse, elle doit pouvoir jouir des droits que lui confère sa qualité de preneur, et en premier lieu celui d’occuper les lieux.
Et il rappelé que l’expulsion du locataire ne peut être conduite par le bailleur de sa propre initiative, sans autorisation judiciaire, peu important le litige qui l’oppose à son cocontractant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la retenue des clés par la société bailleresse, empêchant la société demanderesse d’accéder au local loué, constitue un trouble manifestement illicite, qui justifie la condamnation de la société DECOUPE UNION à en remettre un jeu à la société STE PLV, selon les modalités fixées ci-après.
Sur la demande de séquestre
Cette demande a été présentée à l’occasion d’un litige entre associés portant sur l’exécution du contrat de bail commercial, dont a été saisi la présente juridiction.
Ladite demande, en ce qu’elle porte sur le sort des machines actuellement entreposées dans les lieux loués, est connexe à la demande principale de sorte que le tribunal judicaire est compétent pour en connaitre.
L’exception d’incompétence est par conséquent rejetée.
Sur le fond de cette demande, il est rappelé qu’en application de l’article 1961 du code civil, « La justice peut ordonner le séquestre :
1o Des meubles saisis sur un débiteur ;
2o D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3o Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération ».
Il est constant que la liste des séquestres judiciaires donnée par l'article 1961 du code civil n'est pas limitative.
Par ailleurs, l’article 1963 du même code dispose que « Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge ».
Au cas présent, s’il n’est contesté ni la propriété ni la possession des machines, l’animosité qui s’est développée entre les associés des deux sociétés est de nature à faire surgir entre celles-ci des difficultés sur le sort de ces machines.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de séquestre, jusqu’à la prochaine assemblée générale de la société STE PLV.
Toutefois, à défaut d’accord et compte tenu du conflit opposant les associés des deux sociétés parties au litige, cette mission sera confiée à un commissaire de justice, tiers au litige.
Le coût de ce séquestre, dont le principe est prévu par l’article 1957 du code civil, sera mis à la charge des trois associés réclamant cette mesure.
Sur les demandes accessoires
Succombante, la société DECOUPE UNION sera condamnée aux dépens.
Enfin, il apparaît équitable, compte tenu des circonstances du litige, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Recevons les interventions volontaires de Monsieur [Z] [U], Madame [V] [U] et Madame [H] [U] ;
Ordonnons à la société DECOUPE UNION de remettre à la société STE PLV les clés du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6], en présence du commissaire de justice ci-après désigné ;
Rejetons l’exception d’incompétence portant sur la demande de séquestre ;
Désignons en qualité de séquestre des machines garnissant les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 6], Maître [I] [K], commissaire de justice, représentant la SAS [K] ALLAIRE LAVILLAT CORNEE, ayant son siège à [Adresse 5], et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale de la société STE PLV ;
Condamnons in solidum Monsieur [Z] [U], Madame [V] [U] et Madame [H] [U] à verser à Maître [I] [K], commissaire de justice, représentant la SAS [K] ALLAIRE LAVILLAT CORNEE, ayant son siège à [Adresse 5], la somme de 1.000 euros à valoir sur ses honoraires, et ce avant le 30 juin 2025, à peine de caducité de sa désignation ;
Disons qu’il appartiendra au commissaire de justice de convoquer les parties dans les lieux loués, afin d’assister à la remise des clés et de mettre sous séquestre les machines, par l’apposition de scellés ;
Disons qu’il dressera ensuite procès-verbal des opérations ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société DECOUPE UNION aux entiers dépens ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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