TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/00267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00267 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QSD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00267
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 4], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Par acte d'huissier du 29 janvier 2025, Madame [K] [D] et Monsieur [N] [D] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 4] devant le juge des référés afin de demander notamment qu'il soit condamné à rétablir les réseaux d'alimentation en eau et en gaz du lot n°23 leur appartenant, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte d'une somme de 100euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, et condamné à leur payer, une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 28 mars 2025 et soutenues oralement à cette audience, les demandeurs ont maintenu leur demande.
Régulièrement assigné, le défendeur n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l'imminence d'un dommage doit être caractérisée à la date à laquelle le juge statue. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. Le risque de dommage doit simplement être évident et rattachable à un acte du défendeur.
En l'espèce, les demandeurs rapportent la preuve par constat de commissaire de justice du 29 avril, que les canalisations qui alimentent leur lot en gaz, ainsi que leur compteur de gaz situés dans la cave ont été supprimées par des travaux réalisés en automne 2021 sans être remplacées, ce dont les demandeurs ne se sont aperçus qu'en mars 2024. Par courrier du 6 septembre 2024, le syndic a répondu que le raccordement en eau et gaz non-conforme des demandeurs, qu'il leur avait été demandé à de nombreuses reprises d'enlever, avait été coupé par l'entreprise afin de ne pas retarder le chantier. Les demandeurs refusent de prendre en charge les travaux qu'ils estiment être à la charge de la copropriété.
Il s'évince de ces éléments que les demandeurs peuvent tout à fait effectuer les raccordements à leurs frais en parallèle d'une action au fond pour ce défaut de raccordement vieux de plusieurs années et qui pouvait être anticipé compte tenu du fait que le syndic avait saisi les demandeurs de l'irrégularité de ces branchements. Cette non-conformité n'est pas discutée par les demandeurs qui en renvoient la responsabilité au précédent propriétaire. Dans ces conditions, l'imminence du dommage n'étant pas caractérisée, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Madame [K] [D] et Monsieur [N] [D] seront déboutés de leur demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande ;
Déboutons Madame [K] [D] et Monsieur [N] [D] de toutes leurs demandes ;
Condamnons Madame [K] [D] et Monsieur [N] [D] aux dépens, comprenant les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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