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TJ 33063, 10 juin 2025, RG 25/00076


Vérifier : TJ 33063, 10 juin 2025, RG 25/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6849c58af82f8614c9f6ae47

Texte de la décision

5,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00076 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4PP

MI : 19/00000757

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à Me Julie GERARD-NOEL
Me Christine MOREAUX

COPIE délivrée
le 10/06/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[5]” sise à [Adresse 7], agissant par son Syndic en exercice, la Société LAMOUREUX IMMOBILIER, SAS exerçant sous le nom commercial CITYA APART EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même représentée par son président domicilié en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP) assureur du cabinet DUBERNARD
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 29 avril 2019, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier composé de plusieurs des bâtiments et d’un parking, dénommé Résidence [5], et désigné Monsieur [O] [I] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, le [Adresse 9]” agissant pour son syndic en exercice la société LAMOUREUX IMMOBILIER, SAS exerçant sous le nom commercial CITYA APART EXPERT, a fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur du cabinet DUBERNARD, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SMABTP es qualité d’assureur du cabinet DUBERNARD a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 27 de l’expert Monsieur [I] en date du 24 juin 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es qualité d’assureur du cabinet DUBERNARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, le [Adresse 8] “[4] SAISONS”agissant pour son syndic en exercice la société LAMOUREUX IMMOBILIER, SAS exerçant sous le nom commercial CITYA APART EXPERT justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[5]” sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [I] par ordonnance prononcée le 29 avril 2019 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SMABTP es qualité d’assureur du cabinet DUBERNARD, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “AU FIL DES SAISONS” conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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