TJ 33063, 10 juin 2025, RG 24/02657
Vérifier : TJ 33063, 10 juin 2025, RG 24/02657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02657 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUTY
11 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Fanny BESSON
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Mikael SAINTE-CROIX
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la residence de tourisme “[56]”, situé [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SGIT GESTION,
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mikael SAINTE-CROIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques GELPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
La Société EUROSPACE, agissant en qualité de liquidateur de la société SCCV [Adresse 58], SCCV dont le siège social est [Adresse 44], entreprise radiée le 03/06/2022
SAS dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Madame [F] [K] [V]
(ASSOCIEE DE LA SCCV [Adresse 58])
[Adresse 25]
[Localité 37]
Défaillante
La Société EUROSPACE,
(ASSOCIEE DE LA SCCV [Adresse 58])
SAS dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage
société d’Assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 49]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (assurance dommages-ouvrage)
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,prise en sa qualité d’assureur CNR
société d’Assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 49]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (assurance décennale)
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société ENERGIE CONCEPT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (BUREAU ETUDES FLUIDES)
Défaillante
La S.A.R.L. [L] ET FILS venant aux droits de l’entreprise individuelle [L] [J], radiée le 31/12/2018 [PLATRERIE - ISOLATION]
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société LEGLISES MACONNERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (GROS OEUVRE - PISCINE)
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société LEGLISES MACONNERIE, venant aux droits de la société ALTA, dont le siège social est situé [Adresse 26], dissoute le 30/09/2017 suite à la réunion de toutes les parts entre les mains de LEGLISES MACONNERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SCP SILVESTRI BAUJET, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLA MUR SOL, SAS, dont le siège est [Adresse 41], entreprise en liquidation judiciare prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX
SCP de mandataire judiciaire dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ECP SARL (ENTRETIEN CONCEPTION PISCINES),
dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (PISCINE PATAUGEOIRE)
Défaillante
La Société LACROUTS MASSICAULT
SA dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (ARCHITECTE)
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société OPTISOL
SAS dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (BUREAU D’ETUDES SOL)
Défaillante
La société DEKRA INDUSTRIAL SAS
dont le siège social est :
[Adresse 59]
[Localité 53]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (bureau de contrôle)
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [K] [C], en qualité de liquidateur de la société EN APARTE STUDIO D’ARCHITECTURE, SARL, dont le siège est [Adresse 18], entreprise radiée le 05/02/2020
demeurant :
[Adresse 42]
[Localité 28]
Défaillant
Monsieur [U] [E],venant aux droit par transmission universelle de patrimoine de la société GICBTP demeurant [Adresse 9] entreprise radiée le 01/09/2021 en qualité de liquidateur de la société MIRALBAT, SARL, dont le siège social est : [Adresse 45]
demeurant :
[Adresse 45]
[Localité 24]
Défaillant
La SARL DAUGA PIERRE ET FILS
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société CLAIR’AZUR,
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fanny BESSON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Claire DELMASSE SIMONI, membre de la SELARL DSP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE
La SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (lot ETANCHEITE)
Défaillante
La société AQUITAINE DECORS PEINTURES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 60]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (Lot PEINTURE)
Défaillante
La SELARL [S] représentée par Maitre [I] [S],agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.G.E.P., SAS dont le siège social est : [Adresse 62],société radiée le 06/12/2018
société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 51]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (LOT ELECTRICITE CHAUFFAGE ELECTRIQUE)
Défaillante
La société RIVALLIN MENUISERIE SERVICES SARL dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (lot SERRURERIE)
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA),
SAS dont le siège social est :
[Adresse 61]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SELARL FIRMA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GNC CHARPENTE, SARL dont le siège social est :[Adresse 20] ,entreprise radiée le 19/06/2015
SELARL de mandataire judiciaire dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société LGA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNARD [M], SAS dont le siège social est : [Adresse 14] entreprise radiée le 15/05/2020
SELARL de mandataires judiciaire,
[Adresse 40]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [T] [B], en qualité de liquidateur de la SARL [B] [T], SARL, [Adresse 10] entreprise radiée le 31/12/2021 demeurant:
[Adresse 10]
[Localité 33]
Défaillant
La SCP SILVESTRI BAUJET,agissant en qualité de liqidateur judiciaire de la société PIRAN AGENCEMENT ET FILS, SARL dont le siège social est : [Adresse 11] entreprise radiée le 04/05/2021
SCP de mandataire judiciaire, dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 12, 13, 14, 15, 19, novembre et 9 et 11 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE TOURISME “[56]” a fait assigner la société EUROSPACE en qualité de liquidateur de la société SCCV [Adresse 58], Madame [F] [K] [V] en qualité d’associée de la SCCV [Adresse 58], la société EUROSPACE en qualité d’associée de la SCCV [Adresse 58], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur décennal, la société ENERGIE CONCEPT, la SARL [L] ET FILS venant aux droits de l’entreprise individuelle [L] [J], la société LEGLISES MACONNERIE, la société LEGLISES MACONNERIE venant aux droits de la société ALTA, la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLA MUR SOL, la société ECP SARL (ENTRETIEN CONCEPTION PISCINES), la société LACROUTS MASSICAULT, la société OPTISOL, la société DEKRA INDUSTRIAL SAS, Monsieur [K] [C] en qualité de liquidateur de la société EN APARTE STUDIO D’ARCHITECTURE, Monsieur [U] [E] en qualité de liquidateur de la société MIRALBAT, la SARL DAUGA PIERRE ET FILS, la société CLAIR’AZUR, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS, la société AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SELARL [S] représentée par Maître [I] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.G.E.P., la société RIVALLIN MENUISERIE SERVICES, la SAS ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA) la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société GNC CHARPENTE, la société LGA en qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNARD [M], Monsieur [B] [T] en qualité de liquidateur de la SARL [B] [T], la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la société PIRAN AGENCEMENT ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner chacune des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE TOURISME “[56]” a maintenu ses demandes, et a sollicité que soit écarté l’argumentaire adverse sur la prétendue forclusion décennale invoquée par les sociétés LEGLISES MAÇONNERIE, SARL DAUGA PIERRE ET FILS et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Il a en outre conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Il expose être le syndicat des copropriétaires d’une résidence dénommée “[56]” située [Adresse 5] à [Localité 55], résidence de tourisme exploitée sous forme de fonds de commerce par une société commerciale unique, l’exploitant hôtelier ODALYS RESIDENCES, laquelle est liée par un bail commercial avec chacun des propriétaires de cette résidence. Il précise que les propriétaires bailleurs qui composent la copropriété ont chacun effectué cet investissement en résidence de tourisme dans le cadre d’un achat en VEFA. Il indique concernant cette opération de construction immobilière dans le cadre de la VEFA que le maître de l’ouvrage de cette opération était la SCCV [Adresse 58], dont les associés indéfiniment responsables sont la société EUROSPACE et Madame [K] [V]. Sur la forclusion relevée en défense, il soutient qu’il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de constater l’acquisition d’une forclusion, fait valoir que les déclarations de sinistre dommages-ouvrage ont bien été effectuées dans le délai des 10 ans de la réception des travaux, ajoute que les parties assignées ont vocation à voir leur responsabilité contractuelle engagée au fond et qu’en réalité, il existe un délai de 12 ans et non 10 ans en matière d’assurance dommages-ouvrage couvrant les désordres de nature décennale. Au soutien de sa demande d’expertise, il expose avoir constaté postérieurement à la prise de possession des lieux divers désordres affectant notamment les parties communes de l’immeuble et justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR demandé au Juge des référés de :
- JUGER que la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires Résidence de Tourisme [56] à son encontre en sa qualité d’assureur CNR est manifestement vouée à l’échec et mal fondée puisque forclose et irrecevable.
En conséquence,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Résidence de Tourisme [56] de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur CNR.
- JUGER ET CONSTATER qu’elle ne s’oppose pas, en sa qualité d’assureur DO, à la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires Résidence de Tourisme [56]
[56], sous les protestations et réserves d’usage.
- COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné des chefs de mission suivants :
Proposer un apurement de compte entre les parties.
Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire.
- ENJOINDRE à l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES (A.D.P.), Madame [F] [K] [V], ès-qualités d'associée de la SCCV [Adresse 58], la S.A.S. CLAIR'AZUR, la SARL DAUGA PIERRE ET FILS, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la Société [L] ET FILS, venant aux droits de l'entreprise individuelle [L] [J], la SARL EN APARTE STUDIO D'ARCHITECTURE, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [K] [C], la SARLU ENERGIE CONCEPT, la SASU ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA), la SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINES (ECP), la S.A.S. EUROSPACE, agissant en qualité de liquidateur de la société SCCV [Adresse 58], la S.A.S. EUROSPACE, ès-qualités d'associée de la SCCV [Adresse 58], la SELARL FIRMA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GNC CHARPENTE, la SELARL [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAGEP, la SA LACROUTS – MASSICAULT, la SARL LEGLISES MACONNERIE, la SARL LEGLISES MACONNERIE, venant aux droits de la société ALTA, la SELARL LGA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNARD [M], Monsieur [U] [E], agissant en qualité de liquidateur de la SARL MIRALBAT, elle-même venant aux droits de la société GICBTP, la S.A.S. OPTISOL, la SARL [B] [T], entreprise radiée le 31 décembre 2021, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [B], la SARL RIVALLIN MENUISERIE SERVICES, la SCP SILVESTRI – BAUJET, agissant en qualité de liquidateur de la société PIRAN AMENAGEMENTS ET FILS, la SCP SILVESTRI – BAUJET, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLA MUR SOL, la SARL STEIB, de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires Résidence de Tourisme [56],
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires Résidence de Tourisme [56] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- RESERVER les dépens.
Elle expose que le procès-verbal de réception a été signé le 19 avril 2013 et que l’assignation delivrée à son encontre en qualité d’assureur CNR est intervenue le 13 novembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai légal de garantie, de sorte que l’action engagée à son encontre à ce titre est manifestement vouée à l’échec car forclose. Elle précise que si le SDC tente de contourner cette évidence en invoquant l’article L.114-1 du Code des assurances, relatif à la prescription biennale applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, cette disposition est en réalité étrangère à l’action dirigée contre un assureur de responsabilité décennale, laquelle est enfermée dans le délai préfix de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil.
La société LEGLISES MAÇONNERIE et la société LEGLISES MAÇONNERIE venant aux droits de la société ALTA a demandé au Juge des référés de :
- déclarer et juger que la demande du SDC [Adresse 58] est manifestement vouée à l’échec et mal fondée puisque forclose et irrecevable,
- déclarer et juger que le SDC [Adresse 58] ne justifie pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,
- débouter le SDC [Adresse 58] de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société LEGLISES MAÇONNERIE titulaire des lots gros oeuvre et piscine, ainsi qu’à l’encontre de la société LEGLISES MAÇONNERIE venant aux droits de la société ALTA, titulaire du lot VRD,
- débouter le SDC [Adresse 58] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le SDC [Adresse 58] à payer à la société LEGLISES MAÇONNERIE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que contrairement à ce qu’affirme le SDC, les relations entre ce dernier et les constructeurs ne sont pas régies par l’article L.114-1 du Code des assurances, de sorte que les déclarations de sinistre adressées à l’assureur dommages-ouvrage ne peuvent avoir un effet interruptif de forclusion à l’égard des constructeurs. Elle en conclut que le délai de forclusion décennal applicable, quel que soit le fondement juridique (RC décennale et RC droit commun), est expiré depuis le 19 avril 2023.
La société LACROUTS-MASSICAULT a demandé au Juge des référés de :
- débouter le SDC DE LA RESIDENCE [56], et toute autre partie, de ses demandes à son encontre,
- condamner le SDC DE LA RESIDENCE [56] à lui verser une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le SDC DE LA RESIDENCE [56] aux dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la réception des travaux étant intervenue le 19 avril 2013, le délai de garantie décennale a expiré le 19 avril 2023 et que l’assignation du SDC lui ayant été delivrée postérieurement à celui-ci, son action est forclose.
La société DEKRA INDUSTRIAL a demandé au Juge des référés de :
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes présentées se heurtent à une contestation sérieuse ;
- juger que le Syndicat des Copropriétaires est dépourvu d’un quelconque intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert eu égard à la forclusion décennale ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser une indemnité d’un montant de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700.
Elle expose au soutien de ses prétentions que l’action du SDC à son encontre est manifestement vouée à l’échec car forclose.
La société DAUGA PIERRE ET FILS a demandé à la présente juridiction de :
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE TOURISME [56] de sa demande de désignation d’expert judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE TOURISME [56] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que l’action du SDC à son encontre est manifestement vouée à l’échec car forclose.
La société CLAIR’AZUR a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [56] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [56] à lui verser la somme de 2000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire une expertise était ordonnée,
- lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [56] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle n’a pas le statut ni la qualité de constructeur et que par conséquent, seule la garantie de droit commun ou la garantie légale de conformité peuvent s’appliquer, lesquelles sont prescrites par 5 et 2 ans et ne pourront donc être mobilisées.
La société RIVALLIN MENUISERIE SERVICES a sollicité de la présente juridiction de :
A titre principal,
- Débouter le SDC de la résidence [56] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, notamment celle de voir organiser une expertise judiciaire à son contradictoire ;
- Condamner le SDC de la Résidence de tourisme [56] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée à son contradictoire,
- Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
- Rejeter toute demande formulée sur le fondement des articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions ne jamais être intervenue sur le chantier litigieux et précise qu’au jour de la DOC, elle n’existait même pas.
Bien que régulièrement assignés, la société EUROSPACE en qualité de liquidateur de la société SCCV [Adresse 58], Madame [F] [K] [V] en qualité d’associée de la SCCV [Adresse 58], la société EUROSPACE en qualité d’associée de la SCCV [Adresse 58], la société ENERGIE CONCEPT, la SARL [L] ET FILS venant aux droits de l’entreprise individuelle [L] [J], la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLA MUR SOL, la société ECP SARL (ENTRETIEN CONCEPTION PISCINES), la société OPTISOL, Monsieur [K] [C] en qualité de liquidateur de la société EN APARTE STUDIO D’ARCHITECTURE, Monsieur [E] en qualité de liquidateur de la société MIRALBAT, la société SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BÂTIMENTS, la société AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SELARL [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.G.E.P., la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA), la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société GNC CHARPENTE, la société LGA en qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNARD [M], Monsieur [T] [B] en qualité de liquidateur de la SARL [B] [T] et la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la société PIRAN AGENCEMENT ET FILS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au surplus, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, selon lesquelles une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Il appartient dans ce cadre au juge des référés d'apprécier la légitimité de la demande d'expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée.
Si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il est constant qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre d'une action, et que l'existence d'un litige potentiel et d'un intérêt probatoire caractérisent le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile, sauf à s'assurer que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 1792-4-3 du code civil précise qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3. 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai de la garantie décennale est un délai d'épreuve s'analysant comme un délai de forclusion et non comme un délai de prescription.
Il faut par ailleurs rappeler que l’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Ainsi, toute action fondée sur cette garantie ne peut s'exercer plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la réception des travaux litigieux est intervenue le 19 avril 2013, de sorte que le délai de forclusion décennal courrait jusqu’au 19 avril 2023, sans qu’aucune action en justice ne soit engagée avant cette date, les assignations ayant été délivrées postérieurement, à savoir les 8, 12, 13, 14, 15, 19, novembre et 9 et 11 décembre 2024.
Il convient en conséquence de considérer que toute action susceptible d’être intentée contre la MAF en qualité d’assureur constructeur non réalisateur au titre des désordres de nature décennale est manifestement vouée à l’échec et de débouter le requérant de ses demandes à son encontre.
En revanche, cela ne saurait faire obstacle de façon indiscutable à la recherche de responsabilité des constructeurs ou fabricants sur d'autres fondements. En conséquence, l’action en réparation ultérieure n'étant pas d'ores-et-déjà indiscutablement vouée à l'échec dans son principe, il convient de déterminer si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE TOURISME [56] dispose d’un intérêt légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE TOURISME “[56]”, et notamment des rapports du cabinet AMPEC des 16 décembre 2022, 29 mai 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 11 août 2023 par Maître [D], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de la société LEGLISES MAÇONNERIE, la société LEGLISES MAÇONNERIE venant aux droits de la société ALTA, la société LACROUTS-MASSICAULT, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société DAUGA PIERRE ET FILS, la société CLAIR’AZUR, la société RIVALLIN MENUISERIE SERVICES, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, ne peuvent prospérer.
Il y a lieu d’enjoindre à l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES (A.D.P.), Madame [F] [K] [V], ès-qualités d'associée de la SCCV [Adresse 58], la S.A.S. CLAIR'AZUR, la SARL DAUGA PIERRE ET FILS, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la Société [L] ET FILS, venant aux droits de l'entreprise individuelle [L] [J], la SARL EN APARTE STUDIO D'ARCHITECTURE, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [K] [C], la SARLU ENERGIE CONCEPT, la SASU ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA), la SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINES (ECP), la S.A.S. EUROSPACE, agissant en qualité de liquidateur de la société SCCV [Adresse 58], la S.A.S. EUROSPACE, ès-qualités d'associée de la SCCV [Adresse 58], la SELARL FIRMA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GNC CHARPENTE, la SELARL [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAGEP, la SA LACROUTS – MASSICAULT, la SARL LEGLISES MAÇONNERIE, la SARL LEGLISES MAÇONNERIE, venant aux droits de la société ALTA, la SELARL LGA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNARD [M], Monsieur [U] [E], agissant en qualité de liquidateur de la SARL MIRALBAT, elle-même venant aux droits de la société GICBTP, la S.A.S. OPTISOL, la SARL [B] [T], entreprise radiée le 31 décembre 2021, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [B], la SARL RIVALLIN MENUISERIE SERVICES, la SCP SILVESTRI – BAUJET, agissant en qualité de liquidateur de la société PIRAN AMENAGEMENTS ET FILS, la SCP SILVESTRI – BAUJET, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLA MUR SOL, la SARL STEIB, de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires Résidence de Tourisme [56].
Il conviendra en conséquence d’enjoindre, en tant que de besoin, à ces sociétés, de communiquer les documents sollicités par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE TOURISME “[56]”, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la société MAF en qualité d’assureur constructeur non réalisateur ;
ENJOINT à la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES (A.D.P.), Madame [F] [K] [V], ès-qualités d'associée de la SCCV [Adresse 58], la S.A.S. CLAIR'AZUR, la SARL DAUGA PIERRE ET FILS, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la Société [L] ET FILS, venant aux droits de l'entreprise individuelle [L] [J], la SARL EN APARTE STUDIO D'ARCHITECTURE, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [K] [C], la SARLU ENERGIE CONCEPT, la SASU ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA), la SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINES (ECP), la S.A.S. EUROSPACE, agissant en qualité de liquidateur de la société SCCV [Adresse 58], la S.A.S. EUROSPACE, ès-qualités d'associée de la SCCV [Adresse 58], la SELARL FIRMA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GNC CHARPENTE, la SELARL [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAGEP, la SA LACROUTS – MASSICAULT, la SARL LEGLISES MAÇONNERIE, la SARL LEGLISES MAÇONNERIE, venant aux droits de la société ALTA, la SELARL LGA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNARD [M], Monsieur [U] [E], agissant en qualité de liquidateur de la SARL MIRALBAT, elle-même venant aux droits de la société GICBTP, la S.A.S. OPTISOL, la SARL [B] [T], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [B], la SARL RIVALLIN MENUISERIE SERVICES, la SCP SILVESTRI – BAUJET, agissant en qualité de liquidateur de la société PIRAN AMENAGEMENTS ET FILS, la SCP SILVESTRI – BAUJET, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLA MUR SOL, la SARL STEIB, de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires Résidence de Tourisme [56] ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, à l’exception de la MAF ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [A] [G],
[Adresse 19]
Tél.: [XXXXXXXX01], Port.: [XXXXXXXX02]
[Courriel 54]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE TOURISME “[56]” et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE TOURISME “[56]” devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE TOURISME “[56]” conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.