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TJ 33063, 11 juin 2025, RG 23/00067


Vérifier : TJ 33063, 11 juin 2025, RG 23/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/00067
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6849c58ff82f8614c9f6aefb

Texte de la décision

45,572 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juin 2025
63A

RG n° N° RG 23/00067 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJDG

Minute n°

AFFAIRE :

[T] [C]
C/
Mutuelle IRP AUTO MPA, CPAM DE LA GIRONDE, S.A. SHAM, [N] [W], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [U] [V]

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Arnaud BAULIMON
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 09 Avril 2025,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [T] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDEURS

Mutuelle IRP AUTO MPA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. SHAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [N] [W]
Polyclinique [Localité 6] Nord Aquitaine - [Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [V]
Polyclinique [Localité 6] Nord Aquitaine - [Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 septembre 2017, Madame [C], qui présentait des mettroragies rebelles et invalidantes, a été opérée par le docteur [W] à la Polyclinique de [Localité 6]-Nord Aquitaine en vue d’une hystérectomie. Suite à cette intervention chirurgicale, Madame [C] a été opérée en urgence, le 13/09/17, en raison d’une péritonite causée par la lésion de l’intestin grêle survenue aucours de l’hysterectomie. Il a par ailleurs été mis en évidence le 12/10/17 une fistule vésico vaginale ayant nécessité une sonde vésicale pendant plusieurs semaines.

Par la suite, Madame [C] a été opérée par le docteur [V] le 13/02/2019 suite à la mise en évidence d’une tumeur du thymus en vue d’une thymectomie. Cette intervention chirurgicale s’est compliquée d’une lesion du nerf phrénique gauche.

Madame [C] a saisi la Commissions de Conciliation et d’Indemnisation aux fins d’obtenir une expertise contradictoire à l’égard des docteurs [W] et [V] ainsi que de la polyclinique [Localité 6] Nord.

La Commissions de Conciliation et d’Indemnisation a désigné 2 experts, le docteur [S] et le professeur [X], qui ont établi un rapport d'expertise définitif le 19/05/2021.
Ces derniers concluent en substance que les opérations réalisées par les docteurs [W] et [V] étaient justifiées et considèrent que la patiente a été bien informée des risques de ces interventions. Néanmoins, les experts considèrent que le docteur [W] a commis une faute lors de l’intervention du 11 septembre 2017, la lésion de l’intestin grêle et de la vessie constituant une atteinte fautive d’organes voisins. Ils indiquent que cette perforation du grêle et la lésion vésicale sont responsables d’une péritonite ayant nécessité une reprise chirurgicale par laparotomie et d’une fistule vésico vaginale traitée par la mise en place d’une sonde à demeure pendant plusieurs semaines.

Concernant le docteur [V], les experts considèrent comme fautive la lésion du nerf phrénique gauche au cours de l’intervention chirurgicale du 13 février 2019 mais retiennent que cette complication ne peut pas expliquer à elle seule la dyspnée persistante et sévère présentée par Madame [C].

Les experts ne retiennent en conséquence aucun déficit fonctionnel permanent, les troubles sexuels dont se plaint Madame [C] étant selon eux sans lien avec les complications digestives et urinaires présentées suite à l’hystérectomie. De la même manière, ils écartent l’imputabilité de la dyspnée aux conséquences de la thymectomie en raison de l’antériorité à l’intervention de ces troubles et de l’imagerie montrant une récupération fonctionnelle complète.

La CCI aurait suite à ce rapport rendu un avis d’incompétente au regard de l’absence d’atteinte du seuil de gravité justifiant son intervention.

Madame [T] [C] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 14 et 15 décembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [N] [W] et son assureur la SHAM ainsi que le docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle IRP AUTO MPA.

Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10/12/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9/04/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Madame [T] [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise médicale contradictoire du 19 mai 2021 de docteur [S] et du professeur [X] ;
➢ JUGER que le docteur [N] [W] a commis une faute médicale à l’occasion de l’hystérectomie pratiquée sur Madame [T] [C] le 11 septembre 2017, et que les
dommages de Madame [C] présentent un lien d’imputabilité direct et certain avec cette faute
➢ JUGER que le docteur [U] [V] a commis une faute médicale à l’occasion de la
thymectomie partielle pratiquée sur Madame [T] [C] le 13 février 2019, et que
les dommages de Madame [C] présentent un lien d’imputabilité direct et certain avec
cette faute ;
➢ JUGER que la SA SHAM, compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle du
docteur [N] [W], aux droits de laquelle vient la compagnie RELYENS MUTUAL
INSURANCE, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, compagnie d’assurance
responsabilité civile professionnelle du Docteur [V], seront tenues, in solidum, aux
condamnations prononcées contre les praticiens ;
➢ CONDAMNER le docteur [N] [W], in solidum avec la compagnie d’assurances
RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SA SHAM, à verser à Madame
[T] [C] la somme globale de 15 767,90 €, avec intérêt au taux légal à compter du
10 novembre 2021, en réparation de ses dommages, dont le détail suit :
▪ Dépenses de santé actuelles et frais divers : 317,50 €
▪ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 726,00 €
▪ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 620,40 €
▪ Assistance tierce personne : 104,00 €
▪ Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
▪ Préjudice sexuel : 10 000,00 €

➢ CONDAMNER le docteur [U] [V], in solidum avec la compagnie d’assurances
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à Madame [T] [C] la
somme globale de 636,90 €, avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2021, en
réparation du dommage résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
➢ CONDAMNER le docteur [N] [W], le docteur [U] [V], la compagnie
RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de SA SHAM, la SA MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, in solidum, à verser à Madame [T] [C] la
somme globale de 90 250,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2021, en
réparation de ses dommages, dont le détail suit :
▪ Souffrances endurées : 8 000,00 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
▪ Perte de gains professionnels futurs : 66 300,00 €
▪ Incidence professionnelle : 4 000,00 €
▪ Préjudice d’agrément : 10 000,00 €
▪ Frais d’assistance par un médecin expert : 450 €
A défaut de condamnation in solidum des deux praticiens et de leurs assureurs,
➢ CONDAMNER le docteur [N] [W] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de SA SHAM, in solidum à verser à Madame [T]
[C] la somme globale de 90 250,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2021, en réparation de ses dommages, dont le détail suit :
▪ Souffrances endurées : 8 000,00 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
▪ Perte de gains professionnels futurs : 66 300,00 €
▪ Incidence professionnelle : 4 000,00 €
▪ Préjudice d’agrément : 10 000,00 €
▪ Frais d’assistance par un médecin expert : 450 €
➢ CONDAMNER le docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, in solidum, à verser à Madame [T] [C] la somme globale de 90 250,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2021, en réparation de ses dommages, dont le détail suit :
▪ Souffrances endurées : 8 000,00 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
▪ Perte de gains professionnels futurs : 66 300,00 €
▪ Incidence professionnelle : 4 000,00 €
▪ Préjudice d’agrément : 10 000,00 €
▪ Frais d’assistance par un médecin expert : 450 €
En toute hypothèse,
➢ ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
➢ CONDAMNER le docteur [N] [W], le docteur [U] [V], la SA SHAM,
la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum, à verser à Madame [T] [C] une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux dépens de l’instance ;
➢ JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement ;
➢ STATUER ce que de droit sur les débours des tiers payeurs ;

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
- DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE,
SUR L’ACCIDENT DU 11 SEPTEMBRE 2017 :
- DECLARER le docteur [N] [W] responsable de l’accident dont a été victime Madame [T] [C] le 11 septembre 2017 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [T] [C], à hauteur de la somme de 18.896,79 € ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [N] [W] et son assureur la SA SHAM à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 18.896,79 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [N] [W] et son assureur la SA SHAM à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
SUR L’ACCIDENT DU 13 FEVRIER 2019 :
- DECLARER le docteur [U] [V] responsable de l’accident dont a été victime Madame [T] [C] le 13 février 2019 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [T] [C], à hauteur de la somme de 1.278,63 euros ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [U] [V] et son assureur la SA MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la
somme de 1.278,63 € en remboursement des prestations versées pour le comptede son assurée sociale
- CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [U] [V] et son assureur la SA MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la
somme de 426,21 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [N] [W], la SA SHAM, le docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la Mutuelle IRP AUTO Prévoyance Santé demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de
Vus les articles 29 à 34 de la Loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985,

- CONDAMNER le docteur [W] in solidum avec la SA SHAM à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 5 657,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, en remboursement des prestations versées par l'Institution à Madame [C] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 11 septembre 2017, détaillées comme suit :
• 5 193,57 € au titre des remboursements de frais de soins de santé, sur le poste de préjudice « dépenses de santé actuelles » ;
• 463,54 € au titre des prestations incapacité temporaire de travail, sur le poste « pertes de gains professionnels actuels » ;
- CONDAMNER le docteur [V] in solidum avec la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de
1 002,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir en remboursement des prestations versées par l'Institution à Madame [C] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 13 février 2019, détaillées comme suit :
• 230,86 € au titre des remboursements de frais de soins, sur le poste de préjudice « dépenses de santé actuelles » ;
• 771,90 € au titre des prestations incapacité temporaire de travail, sur le poste « pertes de gains professionnels actuels ».
- CONDAMNER le docteur [W] in solidum avec la SA SHAM, le docteur [V] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à IRP AUTO Prévoyance Santé une somme de 3.000 au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER le docteur [W] in solidum avec la SA SHAM, le docteur [V] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, le docteur [N] [W] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de
A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER, purement et simplement, Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,
fins et conclusions ;
- DEBOUTER IRP AUTO PREVOYANCE SANTE de sa demande au titre des prestations incapacité temporaire de travail.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir ;
- JUGER que le docteur [W] n'a à répondre que des conséquences préjudiciables de l'hystérectomie ;
- DEBOUTER Madame [C] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs, du remboursement du dépassement d'honoraires de
l’hystérectomie, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément;
- REDUIRE à de plus juste proportions les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du préjudice esthétique permanent, des souffrances endurées.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, le docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise CCI du 19 mai 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal
JUGER que le docteur [V] n’a pas commis de faute lors de l’intervention du 13
février 2019,
JUGER que Madame [C] n’a pas subi de préjudice en lien avec l’intervention du 13
février 2019,
En conséquence,
JUGER que la responsabilité du docteur [V] n’est pas engagée sur le fondement de
l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre
du docteur [V] et de son assureur, la Compagnie MMA, y compris des demandes de
condamnation in solidum avec le docteur [W] et son assureur,
DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du docteur
[V] et de son assureur, la Compagnie MMA, y compris des demandes de
condamnation in solidum avec le docteur [W] et son assureur,
DEBOUTER l’IRP AUTO Prévoyance Santé de l’intégralité de ses demandes formulées à
l’encontre du docteur [V] et de son assureur, la Compagnie MMA, y compris
demandes de condamnation in solidum avec le docteur [W] et son assureur,
À titre reconventionnel, CONDAMNER in solidum Madame [C], la CPAM de la
GIRONDE et l’IRP AUTO Prévoyance Santé au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au docteur [V] et la
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une faute du docteur [V] et des préjudices imputables à cette faute,
Sur les demandes à l’encontre du docteur [V] et de la Compagnie MMA :
FIXER l’indemnisation de Madame [C] à la somme de 122 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
Sur les demandes à l’encontre du docteur [V], de la Compagnie MMA, du docteur [W] et de la Compagnie SHAM :
DEBOUTER Madame [C] de ses demandes d’indemnisation au titre :
- De la perte de gains professionnels futurs,
- De l’incidence professionnelle,
- Du préjudice esthétique permanent,
- Du préjudice d’agrément,
FIXER le montant de l’indemnisation de Madame [C] en réparation des souffrances
endurées à la somme de 3.000 €,
JUGER que le docteur [V] et la Compagnie MMA ne sauraient être tenus au
paiement d’une somme supérieure à 1.000 € au titre des souffrances endurées par Madame [C],
Sur les demandes de la CPAM :
DEBOUTER la CPAM de sa demande de condamnation in solidum du docteur [V] et
de la Compagnie MMA à lui verser la somme de 1.278,63€ en remboursement des prestations
versées pour le compte de Madame [C],
DEBOUTER la CPAM de sa demande de condamnation in solidum du docteur [V] et
de la Compagnie MMA à lui verser la somme de 426,21€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les demandes de l’IRP AUTO Prévoyance santé :
DEBOUTER l’IRP AUTO Prévoyance Santé de sa demande de condamnation in solidum du
docteur [V] et de la Compagnie MMA à lui verser la somme de 1.002,76 € en
remboursement des prestations versées pour le compte de Madame [C],

DEBOUTER l’IRP AUTO Prévoyance Santé de sa demande de condamnation in solidum du
docteur [V] et de la Compagnie MMA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,En tout état de cause,
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement était assorti de l’exécution
provisoire, AUTORISER le docteur [V] et la Compagnie MMA à consigner le
montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de
Bordeaux,
RAMENER les demandes de Madame [C], la CPAM et l’IRP AUTO Prévoyance Santé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
STATUER ce que de droit sur les dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries

En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à la demande de la CPAM qui ne se heurte à aucune opposition des autres parties.

Sur la responsabilité médicale des docteurs [W] et [V]

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En application de ces textes, il est habituellement retenu que l’atteinte à un organe ou à un tissu voisin que l’intervention n’implique pas consitue une faute du chirurgien qui ne peut être écartée que par la preuve de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention ne pouvant être maîtrisé et relevant de l’aléa thérapeutique.

Le docteur [W] conteste toute responsabilité de sa part. Il ne conteste pas la lésion de l’intestin grêle et de la vessie survenue lors de l’hystérectomie à laquelle il a procédé le 11 septembre 2017 mais soutient que les difficultés opératoires liés à l’obésité de Madame [C] qui n’a pas permis d’éviter l’atteinte aux organes voisins n’ont pas été correctement appréhendées par les experts.

Madame [C] soutient que l’obésité relative décrite par l’expert est bien prise en compte par ces derniers. Elle souligne que le docteur [W] n’a fait aucune observation en ce sens lors des opérations d’expertise et que le compte rendu opératoire ne mentionne aucune difficulté particulière.

Les docteurs [S] et [X] exposent que l’hystérectomie a eu lieu par voie abdominale chez une patiente indemne de toute intervention chirurgicale et que le compte rendu opératoire du docteur [W] du 11 septembre 2016 ne rapporte aucune difficulté opératoire. Ils considèrent que les lésions de l’intestin grêle et de la vessie de la victime constituent une atteinte fautive d’organes voisins. Il ressort de ces énonciations que les experts ont bien tenu compte de l’obésité de Madame [C] caractérisée par un indice de masse corporelle de 32 (94kg pour une taille de 1.72 m) mais n’ont pas retenu qu’il s’agissait d’une particularité anatomique rendant plus risquée l’atteinte à un organe voisin.

Au vu de ces constatations qui répondent aux objections du docteur [W], l’atteinte à ces deux organes voisins, que l’intervention n’impliquait pas, doit donc être considérée comme une faute.

De son côté, le docteur [V] conteste toute responsabilité en considérant que la lésion est survenue lors de la thymectomie du 16 février 2019 est une complication connue et constitue davantage un échec de l’intervention. Il conteste en tout état de cause que la dysphnée à l’effort présentée par Madame [C] soit causée par cette complication mais soutient qu’elle est la conséquence de l’obésité de la patiente.

Madame [C] soutient au contraire que la responsabilité du docteur [V] a été retenue par les docteurs [S] et [X] en raison d’une lésion fautive du nerf phrenique. Elle ajoute que les experts ont bien tenu compte de sa situation d’obésité relative et de l’absence de difficulté opératoire permettant d’expliquer la lésion d’un nerf qui n’est pas situé à proximité immédiate du thymus.

Les docteurs [S] et [X] exposent que Madame [C] n’a jamais été opérée de la région thymique et que le compte rendu opératoire du docteur [V] ne mentionne aucune difficulté particulière. Ils précisent que la lésion du nerf phrénique gauche situé à distance de la glande thymique gauche constitue une atteinte fautive d’un organe voisin.
Là encore, les experts ont tenu compte de la situation d’obésité relative de la patiente mais ne retiennent aucunement qu’il s’agirait d’une particularité anatomique rendant plus risquée l’atteinte à un organe voisin. Force est de constater qu’aucune mention en ce sens n’a été portée par le docteur [V] sur le compte rendu aucours des opérations d’expertise.

Au regard de ces explications des experts, l’atteinte à un organe voisin que l’intervention n’impliquait pas doit être là aussi considérée comme une faute du docteur [V].

Il convient donc de retenir la responsabilité des docteurs [W] et [V] et de statuer sur les demandes de Madame [C] en examinant, poste de préjudice par poste de préjudice leur imputabilité aux fautes concernées.

Dès lors que chacune des complications est a l’origine de préjudices distincts qui ne se confondent pas, il convient de déterminer pour chaque poste de préjudice :
- quelle partie est imputable à la faute du docteur [W] et aux conséquences de l’hystérectomie, les experts ayant retenu une consolidation le 31 juillet 2018 pour la complication survenue suite à l’hystérectomie du 11 septembre 2017

- quelle partie est imputable à la faute du docteur [V] et aux conséquences de la thymectomie, les experts ayant retenu une consolidation le 22 avril 2019 pour les complications de la thymectomie partielle du 13 février 2019

Sur les préjudices de Madame [T] [C]

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Il convient de retenir comme imputables aux conséquences de la lésion de l’intestin grêle et de la vessie au cours de l’intervention du 11 septembre 2017 réalisée par le docteur [W] les sommes suivantes
- 14 118,56 € exposés par la CPAM conformément à l’attestation d’imputabilité qui liste les actes de soins imputables à la complication à partir du 13 septembre 2017 de manière cohérente avec les actes de soins décrits par les experts
- 5 193,57 € exposés par la Mutuelle IRP AUTO MPA, le décompte les dépenses exposées pour la période du 13 septembre 2017 au 16 mars 2018 étant cohérent avec les actes de soins consécutifs à la complication décrite par les experts et prise en charge dès l’intervention du 13/09/17.

En revanche, Madame [C] ne justifie d’aucune somme restée à sa charge dans le cadre des soins consécutifs à la complication, notamment de frais d’ambulances. Le dépassement d’honoraires du docteur [W] pour l’hystérectomie n’est en tout état de cause pas consécutif à la complication.

Il convient par ailleurs de retenir comme imputables aux conséquences de la thymectomie réalisée par le docteur [V] la somme de :
- 230,86 € exposés par la Mutuelle IRP AUTO MPA, le décompte les dépenses exposées pour la période du 19 février au 18 avril 2019 étant cohérent avec les actes de soins consécutifs à la complication décrite par les experts

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 450 €, somme qu’il convient d’affecter pour moitié aux frais divers exposés suite à la complication liée à l’hystérectomie et pour moitié aux frais divers exposés suite à la complication liée à la thymectomie.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 13 € comme demandé par Madame [C].

Les experts ayant retenu un besoin de 2 heures par semaine pendant un mois suite à la complication du 11 septembre 2017 et notamment la fistule à l’origine d’une sonde vésicale , ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 104 € comme demandé (8 x 13).

Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :

Les experts retiennent qu’en l’absence de complication, l’arrêt de travail nécessité par l’hystérectomie aurait été de 1 mois et l’arrêt de travail consécutif à la thymectomie de 15 jours.

Il convient dès lors de retenir comme imputables aux conséquences de la lésion de l’intestin grêle et de la vessie au cours de l’intervention du 11 septembre 2017 réalisée par le docteur [W] les sommes suivantes :
- 4 778,23 € exposés par la CPAM pour les indemnités journalières versées entre le 12 octobre 2017 et le 14 mars 2018, le rapport d’expertise retenant comme imputables à cette première complication des arrêts de travail du 12 octobre au 4 mars 2018 et l’arrêt de travail à mi-temps du 3 mars au 31 mars 2018
- 463,54 € exposés par la Mutuelle IRP AUTO MPA pour les indemnités complémentaires versées pendant cette période d’arrêt travail au titre de l’ITT du 26 octobre au 16 novembre 2017, les arrêts de travail retenus comme imputables par les experts s’étendant au-delà des 22 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel

Il convient par ailleurs de retenir comme imputables aux conséquences de la complication de la thymectomie réalisée par le docteur [V] les sommes suivantes :
- 1 033,85 € exposés par la CPAM pour les indemnités journalières versées entre le 22 mars et le 21 avril 2019, le rapport d’expertise retenant comme imputables à cette première complication des arrêts de travail du 22 mars au 21 avril 19
- 771,90 € exposés par la Mutuelle IRP AUTO MPA pour les indemnités complémentaires versées pendant cette période d’arrêt travail au titre de l’ITT du 22 mars au 21 avril 2019, les arrêts de travail retenus comme imputables par les experts s’étendant au-delà des jours de déficit fonctionnel temporaire partiel retenus.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Dépenses de santé futures (DSF) :

Il convient de retenir comme imputables aux conséquences de la complication de la thymectomie réalisée par le docteur [V] la somme de 244,78€ exposés par la CPAM conformément à

l’attestation d’imputabilité qui liste les actes d’imagerie et actes techniques nécessités par la complication postérieure au 26 avril 2019.

Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.) et incidence professionnelle

Madame [C] sollicite que soit indemnisé par les docteurs [W] et [V] sa perte de revenu liée à son reclassement professionnel puisqu’elle a repris sur un poste de travail aménagé responsable d’une perte de prime de 250 € par mois et d’une perte d’heure supplémentaire de 75 € par mois. Elle sollicite également leur condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’incidence professionnelle.

Néanmoins, les experts expliquent dans le rapport pour quelles raisons les gènes invoquées par Madame [C] ne sont pas imputables aux complications opératoires, qu’il s’agisse de la gêne sexuelle non imputable aux complications digestives et urinaires de l’hystérectomie ou de la dyspnée qu’elle impute à la complication de la thymectomie mais que les experts considèrent comme antérieure à cette intervention et d’étiologie difficile à rapporter à la lésion phrénique.

Dans ces circonstances, le reclassement professionnel de Madame [C] et la perte de revenus qu’il implique ne peuvent être imputés aux complications opératoires et aux fautes des docteurs [W] et [V], de même qu’aucune incidence professionnelle ne peut être retenue.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Ce poste de préjudice est imputable aux complications de l’hystérectomie réalisée par le Docteur [W] à hauteur de :
- 594 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 22 jours selon le calcul commun des parties (22 x 27)
- 714 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel conformément à l’offre du docteur [W] et de son assureur qui le chiffrent, sur une base de 20 € pour une journée de DFT à 100 %, à 90 euros pour les 9 jours à 50 %, 170 € pour les 34 jours à 25 %, 514 € pour les 257 jours 5 à
10 % soit un total de 1 308 €.

Concernant les conséquences de la thymectomie réalisée par le docteur [V], ce poste de préjudice sera calculé sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, soit :
- 172,80 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 64 jours pour la période du 17 février au 21 avril 2019, période de convalescence après la complication de la thymectomie au cours de laquelle la gêne de Madame [C] a été majorée comme l’ont à juste titre retenu les experts.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

Les experts les ont évalués globalement, pour les deux complications, à 3/7.

Madame [C] sollicite une condamnation solidaire des docteurs [W] et [V] au titre de ce poste de préjudice .

Comme indiqué ci-avant, les préjudices liés aux complications de ces deux opérations étant distincts et présents à des périodes différentes, il convient de réparer séparément les préjudices imputables à chacune des opérations. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé aux sommes de :
- 8 000 € pour les souffrances endurées imputables à la complication de l’hystérectomie, les experts ayant notamment retenu que la période après son hystérectomie a été extrêmement douloureuse à cause de sa péritonite et sa reprise chirurgicale par laparotomie médiane et que les douleurs morales et psychiques ont été très importantes au regard notamment de ses longs arrêts de travail
- 1 000 € pour les souffrances endurées imputables à la complication de la thymectomie, les experts ayant notamment retenu les périodes douloureuses d’hospitalisation et les examens complémentaires liés à cette complication.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Madame [C] sollicite à ce titre une somme de 1 500 €, relevant que les experts ont retenu une préjudice esthétique temporaire lié à un mode de vie complètement modifié, une asthénie et une dyspnée rendant son apparence maladive et inesthétique.

Néanmoins, ce cette description figurant dans le rapport d’expertise n’est rattachable qu’aux conséquences de la complication de l’hystérectomie à l’origine notamment de la mise en place d’une sonde à demeure pendant plusieurs semaines. Il convient en conséquence de condamner le docteur [W] à une somme de 500 € à ce titre.

En revanche, la dyspnée n’étant pas rattachable à la complication liée à la thymectomie selon les experts eux-mêmes, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice esthétique temporaire spécifique à la complication de cette intervention.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :

Le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique permanent consécutif à la laparotomie médiane avec une cicatrice sous et sus-ombilicale de 17 cm de long de bonne qualité.

Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice imputable au docteur [W] à 3 000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.

Madame [C] sollicite une somme de 10 000 € à ce titre à l’encontre des deux chirurgiens et leur assureur, invoquant l’interruption de ses pratiques sportives et de loisir.

Néanmoins, les limitations dont se plaint Madame [C] n’étant pas imputables aux complications opératoires, la gêne pour certaines activités de loisirs invoquée par Madame [C] ne peut être mise à la charge des défendeurs.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

Madame [C] sollicite une somme de 10 000 € à ce titre en raison de la gêne et des douleurs au moindre contact du clitoris générant un espacement des rapports sexuels.

Néanmoins, les gênes invoquées par Madame [C] à ce titre ne sont pas considérées par les experts comme imputables à la complication de l’hystérectomie. Dès lors, le préjudice sexuel invoqué ne peut être mis à la charge du docteur [W].
La demande à ce titre sera donc également rejetée.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :

Le préjudice imputable aux complications de l’hystérectomie réalisée par le docteur [W]
sera évalué ainsi, la créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputant conformément à ce au tableau ci-aprés :

Préjudice imputable à l'opération du 11/09/17 -
Dr [W]
Créance victime
Créance CPAM
Créance IRP AUTO
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
19 312,13 €
0,00 €
14 118,56 €
5 193,57 €
-FD frais divers hors ATP
225,00 €
225,00 €

- ATP assistance tiers personne
104,00 €
104,00 €

-PGPA perte de gains actuels
5 241,77 €

4 778,23 €
463,54 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
0,00 €

- PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €

- IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 308,00 €
1 308,00 €

- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €

permanents

- PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €

- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €

- préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €

- TOTAL 37 690,90 € 13 137,00€ 18 896,79 € 5 657,11 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [T] [C] et à la charge in solidum du docteur [N] [W] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE s’élève à la somme de 13 137 €.

Le préjudice imputable aux complications de la thymectomie réalisée par le docteur [V] sera évalué ainsi, la créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputant conformément à ce au tableau ci-aprés :

Préjudice imputable à l'opération du 13/02/2019 Dr [V]
Créance
victime
Créance CPAM
Créance IRP AUTO
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
230,86 €

230,86 €
-FD frais divers hors ATP
225,00 €
225,00 €

- ATP assistance tiers personne

-PGPA perte de gains actuels
1 805,75 €

1 033,85 €
771,90 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
244,78 €
0,00 €
244,78 €

- PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €

- IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
172,80 €
172,80 €

- SE souffrances endurées
1 000,00 €
1 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
0,00 €
0,00 €

permanents

- PE Préjudice esthétique permanent

- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €

- préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €

- TOTAL 3 679,19 € 1 397,80 € 1 278,63 € 1 002,76 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [T] [C] et à la charge in solidum du docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’élève à la somme de 1397,80 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Les conditions de l'article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n'était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde

C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum
- du docteur [N] [W] et de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui rembourser la somme de 18 896,79 €
- du docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui rembourser la somme de 1 278 63 €.

Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.

Sur les demandes de la Mutuelle IRP AUTO MPA

C'est à bon droit que la Mutuelle IRP AUTO MPA sollicite, au titre de son recours subrogatoire, la condamnation in solidum :

- du docteur [N] [W] et de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui rembourser la somme de 5 657,11 €
- du docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui rembourser la somme de 1 002,76 €.

Et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, le docteur [N] [W], la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [C], de la Mutuelle IRP AUTO MPA et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le docteur [N] [W], la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe

Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries

Dit que le docteur [W] est responsable des conséquences de la complication opératoire survenue suite à l’hystérectomie du 11 septembre 2017 ;

Dit que le docteur [V] est responsable des conséquences de la complication de la thymectomie du 13 février 2019 ;

Condamne in solidum le docteur [N] [W] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer :
- 13 137 € à Madame [T] [C] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs
- 18 896,79 € à la CPAM de la Gironde au titre du remboursement des prestations versées
- 1 212 € à la CPAM de la Gironde au titre de l’indemnité forfaitaire
- 5 657,11 € à la Mutuelle IRP AUTO MPA ;

Condamne in solidum le docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer:
- 1 397,80 € à Madame [T] [C] au titre de l’indemnisation de son préjudice, après déduction de la créance des tiers payeurs
- 1 278,63 € à la CPAM de la Gironde au titre du remboursement des prestations versées
- 426,21 € à la CPAM de la Gironde au titre de l’indemnité forfaitaire
- 1 002,76 € à la Mutuelle IRP AUTO MPA ;

Condamne in solidum le docteur [N] [W] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et le docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 € à Madame [T] [C]
- 1 200 € à la CPAM de la Gironde
- 1 500 € à la Mutuelle IRP AUTO MPA ;

Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de Madame [C] et de la CPAM de la Gironde ;

Condamne in solidum le docteur [N] [W] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et le docteur [U] [V] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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