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TJ 69123, 2 juin 2025, RG 24/02191


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Date
02/06/2025
Numéro
24/02191
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6849c7e5f82f8614c9f6b6ea

Texte de la décision

3,407 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02191 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ5F
AFFAIRE : [V] [B] C/ S.A. OPTEVEN ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B]
né le 13 Juillet 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [E] [U] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44

Débats tenus à l'audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025

Notification le
à :
Maître [S] [T] de la SARL GADIAN - 2162, Grosse + Copie certifiée conforme
Maître [E] [U] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Grosse + Copie certifiée conforme

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 22 novembre 2024, Monsieur [V] [B] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société OPTEVEN ASSURANCES aux fins de : vu notamment l'article 835 du Code de procédure civile,

- condamner la requise, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer le rapport de l’expertise du 2 octobre 2023
- se réserver la faculté de liquider l’astreinte
- la condamner à payer la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de résistance abusive outre celle de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.

La société OPTEVEN ASSURANCES a fait valoir dans ses écritures qu'elle a été assignée à tort, la garantie souscrite par Monsieur [V] [B] concernant la seule société OPTEVEN SERVICES et a formulé une demande en article 700 du CPC.

Dans ses dernières écritures Monsieur [V] [B] se désiste de sa demande et entend que chaque partie conserve ses frais et dépens.

A l'audience, la société OPTEVEN ASSURANCES accepte le désistement et maintient sa demande en article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte à Monsieur [V] [B] de ce qu'il se désiste de sa demande à l'encontre de la société OPTEVEN ASSURANCES.

L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [V] [B] sera condamné à verser à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 400 € de ce chef.

Monsieur [V] [B] à l'origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

DONNONS acte à Monsieur [V] [B] de ce qu'il se se désiste de sa demande à l'encontre de la société OPTEVEN ASSURANCES ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à verser à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 400 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [B] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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