Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 69123, 10 juin 2025, RG 25/02138


Vérifier : TJ 69123, 10 juin 2025, RG 25/02138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/02138
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6849c7ebf82f8614c9f6b7b5

Texte de la décision

3,257 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N° RG25/02138 - JLD hospitalisation
M. [Z]25/02138e [D] né le 15/08/1972

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (1ère demande)

rendue le 11 juin 2025 à 10h39

Par, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation sans consentement du patient;

Vu les pièces du dossier relatif à la mesure de contention ayant débutée le 9 juin 2025 à 8h30 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] le 10 juin 2025, enregistrée le même jour à 15h50, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure de contention est prise pour une durée maximale de 6heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 12 heures.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il se déduit des documents intitulés “questionnaire” communiqués, dont la lecture est particulièrement difficile, que la mesure de contention aurait été renouvelée à compter du 9 juin 2025 à 8 heures 30 par une décision prise le 9 juin 2025 à 8 heures 55, puis à compter du 9 juin 2025 à 14 heures 30 par une décision prise le 9 juin 2025 à 21 heures 19, puis à compter du 9 jun 2025 à 20 heures 30 par une décision prise le 9 juin 2025 à 21 heures 18, puis à compter du 10 juin 2025 à 3 heures par une décision prise le 10 juin 2025 à 0 heure 08.

A supposer que l’heure des décisions mentionnées dans les “questionnaires” soit celle à laquelle les évaluations prévues par la loi ont été réalisées, il ne peut être considéré que le patient a bien bénéficié de deux évaluations médicales par période de 12 heures, les décisions ou évaluations effectuées le 9 juin 2025 à 21 heures 18 et 21 heures 19 n’en constituant à l’évidence qu’une seule.

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [Z] [D];

LE JUGE
Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] pour notification à M. [Z] [D] le 11 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] le 11 juin 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 juin 2025,
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.