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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 24/09613


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2025, RG 24/09613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/09613
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6849ca39f82f8614c9f6bec6

Texte de la décision

11,216 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/09613 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C4Y

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/09613 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C4Y

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 01/10/1989, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], venant aux droits d’[I] [N] et [E] [N], a consenti à [Y] [T] un bail à usage d’habitation portant sur des locaux [Adresse 3], 5ème étage droite, bâtiment sur cour, pour un loyer mensuel initial de 6000 francs outre des charges et taxes provisionnelles de 150 francs.

Par acte de commissaire de justice du 03/10/2024 remis à étude, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
- prononcer la résolution du bail concernant le logement, pour défaut de paiement du loyer courant par [Y] [T] ;
- ordonner l’expulsion de [Y] [T], et de tout occupant de son chef, des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, ou à défaut de la signification du jugement à intervenir ;
- dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois, et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera de nouveau fait droit ;
- réserver la compétence de la juridiction de céans pour liquider l’astreinte ;
- ordonner la séquestration des meubles dans tel garde meubles au choix de la bailleresse et ce aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamner [Y] [T] à verser une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, égale au montant du loyer, applicable si le contrat était resté en vigueur, majoré des charges locatives récupérables ;
- condamner solidairement [Y] [T] à régler la somme de 10938,60 euros, dette des loyers, charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement [Y] [T] à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens incluant le commandement de payer.

L’affaire était appelée à l’audience du 28/03/2025.

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son conseil, actualisa sa créance locative à la somme de 14626,92 euros et maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

[Y] [T], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 10/06/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation judiciaire du bail

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Enfin, conformément à l’article 7 a) de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a délivré un commandement de payer le 29/11/2023 et saisi la CCAPEX le 01/12/2023.

En l'espèce, il ressort du décompte produit par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] que le loyer n’est plus réglé depuis juillet 2023 inclus. Malgré la notification d’un commandement de payer en novembre 202 (signifié à étude) et de l’assignation (signifiée à étude), le paiement du loyer n’a pas repris, même partiellement.

Selon ce même décompte, la dette locative est de 14626,92 euros, février 2025 inclus.

[Y] [T] ne se présente pas à l’audience, et ne donne ainsi aucune explication à la cessation totale des paiements. La bailleresse n’a pas été contactée pour mettre en place des délais.

Le manquement contractuel tenant au non-paiement des loyers courants est ainsi avéré.

Dès lors, l’absence totale de règlement pendant 20 mois, malgré la mise en demeure, et sans qu’il ne soit apporté d’explication sur ce fait, constitue une violation manifeste des obligations du locataire.

Cette violation est suffisamment grave et répétée pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, à compter du prononcé de la présente décision.

Il convient d'ordonner l’expulsion de [Y] [T], ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’assistance de la force publique et le prononcé d’une indemnité d’occupation assurant le caractère contraignant et l’exécution de la décision.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

Compte tenu des circonstances et de la nature des lieux, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été payé si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les charges récupérables.

[Y] [T] sera condamné à payer ces sommes à compter du prononcé de la décision, et jusqu’à la libération des lieux, constituée par la restitution des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.

Sur la dette locative

Il ressort du commandement de payer et décompte produit par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] que [Y] [T] est débiteur d’une somme de 14626,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 24/03/2025, échéance de février 2025 comprise.

[Y] [T] sera condamné à verser cette somme à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] au titre des charges et loyers impayés.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la capitalisation des intérêts

Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, la demanderesse ne justifiant pas d’une clause contractuelle la prévoyant et les dispositions de l’article 1343-2 du code civil n’étant pas compatibles avec la nature de la créance.

Sur les demandes accessoires

[Y] [T], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens, incluant le coût du commandement de payer.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée de plein droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] et [Y] [T] portant sur les locaux [Adresse 3], 5ème étage droite, bâtiment sur cour ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire à compter de la signification de la décision, l'expulsion de [Y] [T] et celle de tous occupants de son chef, des locaux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

AUTORISE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [T] à défaut de local désigné ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant sera réglé conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [Y] [T] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, outre les charges récupérables, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE [Y] [T] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 14626,92 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 24/03/2025, échéance de février 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts :

DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [T] au paiement des entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4] le 10 juin 2025

le greffier le Président

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