TJ 75056, 11 juin 2025, RG 23/08811
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08811 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HRE
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [N] [O]
[Adresse 1].
[Localité 8]
Madame [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0418
DÉFENDEURS
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
Décision du 11 Juin 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08811 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HRE
Maître [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
Le 8 novembre 2010, à 15h16, Mme [N] [O] a fait appel au Samu de [Localité 12] pour une prise en charge urgente de son mari, M. [X] [I].
A 18h15, le Dr [L] est arrivé au domicile du patient et, après examen clinique, a prescrit divers médicaments, diagnostiquant une gastroentérite combinée à un léger problème circulatoire.
A minuit, l'état de M. [I] s'étant aggravé avec l'apparition d'un état confusionnel, son épouse l'a conduit à l'hôpital de la [13].
Atteint d'un pneumocoque, il a dû alors subir une amputation des quatre membres nécrosés.
Suivant ordonnance du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale.
L'expert a fixé la consolidation des lésions au 30 juin 2014 et, s'agissant des responsabilités, a conclu le 7 mars 2016 en ces termes :
" Il y a donc eu un retard de deux heures entre l'appel de Mme [I] [V] et l'appel au Dr [L].
Il y a eu un dysfonctionnement dans le fonctionnement du service public hospitalier, en l'occurrence le SAMU.
(…) Il y a eu un retard de 5 heures du fait de l'erreur de diagnostic du Docteur [L].
(…) Ce retard a pu jouer sur les possibilités thérapeutiques vis-à-vis des défaillances polyviscérales.
(…) La perte de chance d'éviter une amputation des quatre membres si une prise en charge avait été initiée dans des délais satisfaisants et adaptée est infime, elle est de cinq pour cent à partager entre la réponse du Samu et l'erreur de diagnostic du Docteur [L] à la problématique infectieuse présentée par M. [I] [V] ".
Par courriers officiels du 21 mars 2018 adressés à l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 12] (" APHP ") et à son conseil, Me [P] [H] a adressé une demande préalable aux termes de laquelle il a sollicité une indemnisation amiable, au nom et pour le compte de M. [X] [I], de l'intégralité des préjudices de son client à hauteur de la somme globale forfaitaire de 500.000 euros.
M. [I] est décédé le [Date décès 3] 2018.
Par courriels du 12 novembre 2018 et à la suite d'un premier refus de l'APHP en date du 9 juillet 2018, Me [H] a actualisé ses demandes indemnitaires à la suite du décès de son client et a désormais sollicité, en réparation des préjudices du défunt, la somme globale forfaitaire de 250.000 euros, expliquant représenter ses héritiers, à savoir ses deux enfants, [J] et [W] [I].
Par courrier en réponse du 3 décembre 2019, l'APHP n'a pas contesté sa responsabilité et a accepté le principe d'un règlement amiable " sur le fondement d'une erreur d'appréciation concernant la gravité de l'état clinique de Monsieur [X] [I]-[V] à l'origine d'un retard de prise en charge ayant concouru à une perte de chance d'éviter l'amputation de ses quatre membres ". L'APHP a considéré, " compte-tenu de la nature du rôle du SAMU de [Localité 12], à savoir celui d'opérateur téléphonique de régulation à distance, et non celui de médecin s'étant déplacé au domicile du patient ", n'être responsable qu'à hauteur de 2% de la perte de chance estimé par l'expert, conjointement avec le manquement du Dr [L], à 5%.
En réparation des préjudices subis par leur père et de leurs préjudices personnels, elle a proposé de verser à :
- [J] [I], fils majeur du patient décédé,12.639,28 euros ;
- [W] [I], sa fille mineure, 13.639,28 euros.
Un protocole d'accord était joint et il était indiqué à la fin dudit courrier : " je vous informe, que si vous croyez ne pas devoir accepter la présente offre d'indemnisation, vous disposez d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la présente lettre recommandée, pour éventuellement saisir d'un recours le Tribunal Administratif de Paris ".
Au cours de l'année 2020, Mme [N] [O] a mandaté un nouvel avocat, Me [M].
Par courriel du 1er mars 2021, ce dernier l'a informée que la responsabilité de l'APHP ne pouvait plus être mise en cause, la forclusion étant acquise, et que " la responsabilité professionnelle de notre confrère (qui) ne fait guère de doute ".
***
C'est dans ce contexte que par acte du 30 juin 2023, Mmes [N] [O] et [W] [I] ont assigné devant ce tribunal en responsabilité Me [H] et a appelé en garantie, par acte du 23 février 2014, les sociétés [10] et [11].
Les deux affaires ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 juin 2024.
***
Aux termes de leurs actes introductifs d'instance, Mmes [O] et [I] demandent au tribunal de condamner Me [H] à payer :
- à Mme [I], la somme de 219.000 euros en réparation de son préjudice personnel né des suites du décès de son père et 500.000 euros en réparation des préjudices subis par son père ;
- à Mme [O] la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice ;
- à elles deux, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles demandent également que les sociétés [10] et [11] garantissent les condamnations prononcées.
Elles exposent que Me [H] a commis les fautes suivantes :
- il n'a pas informé les héritiers des délais de recours à l'encontre de la décision de l'APHP et leur a ainsi fait perdre la chance d'être indemnisé tant pour les préjudices propres de leur père que pour leurs préjudices personnels ;
- il n'a engagé aucune action à l'encontre du Dr [L] responsable d'une erreur de diagnostic ;
- il n'a formulé aucune réclamation au nom de Mme [O] alors qu'il s'y était engagé.
Elles réclament en réparation :
- 500.000 euros réclamée par la succession représentée par Mme [I] ;
- 219.000 euros en réparation du préjudice personnel de Mme [I] ;
- 150.000 euros en réparation du préjudice personnel de Mme [O].
Elles considèrent que ces préjudices sont nés de la perte de chance de ne pas avoir intenté un recours devant le tribunal administratif de Paris, que cette perte de chance présente un caractère direct et certain avec la disparition de l'éventualité d'une décision favorable et que ces préjudices sont en lien direct avec les manquements de l'avocat.
Me [H] et les [9] n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux assignations des demanderesses pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l'avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
Les demanderesses dénoncent trois manquements qui seront ci-dessous examinés.
1. Elles reprochent, en premier lieu, à Me [H] de ne pas avoir informé les héritiers des possibilités de recours à l'encontre de la décision de l'APHP et de les avoir ainsi privés d'une action en responsabilité devant le tribunal administratif de Paris.
Il ressort des pièces produites que Me [H] a été destinataire, en réponse à sa demande préalable, d'un courrier de l'APHP en date du 3 décembre 2019 proposant une indemnisation à hauteur de 12.639,28 euros pour [J] [I] et de 13.639,28 euros pour [W] [I], en réparation des préjudices subis par leur père décédé et de leurs préjudices personnels.
Conformément aux dispositions légales en vigueur et aux informations rappelées dans ledit courrier, en cas de refus de l'offre de l'APHP, [J] et [W] [I] disposaient d'un délai de deux mois pour saisir d'un recours le tribunal administratif de Paris, sous peine de prescription de leur action.
Il ne ressort d'aucun document versé aux débats que Me [H] a informé ses clients des possibilités de recours, du caractère impératif du délai les encadrant et des conséquences juridiques s'y attachant.
Or, il est de jurisprudence constante que l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, dont il lui revient de démontrer l'exécution (Civ. 1ère, 29 avril 1997, n° 94-21217).
Le devoir d'information consiste à fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client. Le devoir de conseil consiste quant à lui à préconiser des démarches et solutions à son client, à l'informer des possibilités d'action et de leurs conséquences, à apprécier les chances de succès, et à le mettre en garde sur les risques d'échec et les éventuelles incertitudes du droit positif.
Dès lors, il convient de considérer que Me [H] a failli à son obligation d'information et de conseil et que cette faute ouvre droit à indemnisation à l'égard d'[W] [I], seule héritière demanderesse à la présente action.
En réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir intenté de recours, Mme [I] sollicite 500.000 euros ès qualités au titre des préjudices subis par son père et 219.000 euros au titre de ses préjudices propres.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d'évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l'aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à la demanderesse d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, force est de constater que la demanderesse se contente, pour justifier du montant réclamé au titre du préjudice subi par le défunt, de se référer à la demande d'indemnisation formulée par Me [H] le 21 mars 2018 sans reconstituer elle-même le procès manqué et joindre aucune pièce justificative.
Il convient également de noter que la demande du 21 mars 2018 avait été réactualisée à la suite du décès de M. [I] pour finalement solliciter, par courrier du 12 novembre 2018, la somme globale forfaitaire de 250.000 euros pour les deux enfants héritiers, étant rappelé que seule Mme [I] est demanderesse à la présente instance.
En considération de ces éléments et des pièces produites, il sera procédé ci-dessous à la reconstitution de la discussion qui aurait pu avoir lieu devant le tribunal administratif de Paris.
Sur le principe même de la responsabilité, l'APHP ne conteste pas sa responsabilité et l'évalue à hauteur de 2% de perte de chance d'éviter l'amputation, sur les 5% retenus par l'expert au titre d'une responsabilité conjointe du Samu et du Dr [L].
Le rapport d'expertise mentionne :
- s'agissant de la prise en charge du Samu, qu'" il n'a pas été pris en considération l'aspect froid et cyanosé des extrémités son mari. Elle (Mme [O]) a insisté sur ce point puisqu'elle en a parlé deux fois au cours de l'entretien avec le permanencier. Il s'agissait d'un tableau très inhabituel dans une gastro entérite. Il aurait dû rechercher des signes de choc : soif, troubles respiratoires, sueurs … La décision a été prise d'envoyer un médecin généraliste, il aurait été préférable de faire venir le patient aux urgences d'un service hospitalier et même d'envoyer une ambulance du Samu. Il a été fait appel au Dr [L], médecin généraliste à 17h15, il y a donc eu un retard de deux heures entre l'appel de Mme [I] [V] (15h16) et l'appel au Dr [L] ", constituant ainsi " un dysfonctionnement du service public hospitalier, en l'occurrence le Samu " ;
- s'agissant de la prise en charge du Dr [L], que son " manquement n'est pas de ne pas avoir fait le diagnostic, ce qui était impossible au domicile du patient mais de ne pas avoir envisagé un transfert dans un centre hospitalier malgré des signes cliniques qui auraient dû l'inquiéter (…) Mr [I] [V] n'est pris en charge aux urgences de la Pitié Salpétrière qu'à minuit soit sept heures après l'appel au Samu. Il y a eu un retard de cinq heures du fait de l'erreur de diagnostic du Docteur [L] ".
Si l'erreur d'évaluation du médecin généraliste apparaît donc particulièrement dommageable puisqu'il a pu examiner le patient à son domicile in situ et que son erreur a entraîné un retard de 7 heures de prise en charge contre 2 heures pour le Samu, il convient toutefois de relever que le Samu a été contacté en premier et que les éléments recueillis au cours de l'entretien téléphonique, auraient dû, selon l'expert, permettre au médecin régulateur de conclure à la nécessité d'une prise en charge hospitalière immédiate.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la juridiction administrative aurait retenu la responsabilité de l'APHP à hauteur de 2,5% à égalité avec le Dr [L].
S'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par feu M. [X] [I], au regard des pièces produites, du référentiel OMNIAM et de la jurisprudence administrative, le tribunal administratif de Paris aurait très probablement statué ainsi :
-avant consolidation du 30 juin 2014,
* au titre des préjudices patrimoniaux,
° 101,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais de fauteuil roulant justifiés par devis d'un montant de 4.053,01 euros x 2,5%),
° 14.364 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne à caractère spécialisée sur la base de 18 euros par heure (selon référentiel OMNIAM) sur 1330 jours (du 8 novembre 2010 à la date de consolidation), soit un montant de 574.560 euros x 2,5%,
° 6.064,53 euros au titre des frais divers (frais de déplacement avec véhicule adapté justifiés par devis à hauteur de 1.283,5 euros pour 7 transports en aller / retour, rapportés à 7 transports pour une semaine, puis à 189 semaines sur la période allant du 8 novembre 2010 à la date de consolidation, soit 242.581,5 euros x 2,5%),
étant précisé que les demanderesses n'ont versé aux débats aucun justificatif et, qu'à défaut, le tribunal valide ici les factures et devis acceptés par l'APHP ;
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
° 1.097,67 euros au titre des souffrances endurées évaluées par l'expert à 7/7 sur la base forfaitaire haute de 43.907 euros (selon référentiel OMNIAM) x 2,5%,
° 92,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire totale, sur les périodes du 8 novembre 2010 au 20 mai 2011 (193 jours) puis du 2 décembre 2013 au 31 décembre 2013 (29 jours), calculé sur la base de 500 euros par mois (selon référentiel OMNIAM), soit 3.699,99 euros x 2,5%,
° 414,37 euros au titre du déficit fonctionnel partiel de 90% sur les périodes du 21 mai 2011 au 1er décembre 2013 (925 jours), du 1er janvier au 30 juin 2014 (180 jours), calculé sur la base de 450 euros par mois (500x90%), soit 16.575 euros x 2,5%,
° 1.097,67 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 7/7 sur la base forfaitaire haute de 43.907 euros (selon référentiel OMNIAM) x 2,5% ;
- après consolidation du 30 juin 2014,
* au titre des préjudices patrimoniaux,
pas d'indemnisation, Me [H] renonçant aux demandes de ce chef dans son courrier du 12 novembre 2018 à la suite du décès de son client et l'APHP considérant que, compte tenu du décès de M. [I], les postes de préjudices de dépenses de santé futures, assistance permanente par tierce personne et frais de véhicule adaptés n'ont pas à être pris en compte ;
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
° 5.219,1 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) correspondant à une atteinte permanente à l'intégrité physique de 87% selon l'expert, sur la base d'un montant de 208.764 euros (selon référentiel de l'OMNIAM pour un homme âgé de 62 ans à la date de la consolidation) x 2,5%,
° 1.043,82 euros au titre du préjudice d'agrément, monsieur pratiquant avant son accident les arts martiaux, le tennis, la natation, l'équitation et la moto, évalué sur la base d'une proportion de 20% du DFP (selon référentiel OMNIAM) x 2,5%,
° 1.097,67 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 7/7 par l'expert sur la base forfaitaire haute de 43.907 euros (selon référentiel OMNIAM) x 2,5%,
° 750 euros au titre du préjudice sexuel sur la base de la jurisprudence administrative (30.000 euros pour une amputation de la verge) x 2,5%,
° aucune indemnisation au titre du préjudice d'établissement, sans objet en l'espèce,
° 750 euros au titre des préjudices permanents exceptionnels, eu égard aux conséquences très lourdes sur la situation de M. [I] et en considération de la jurisprudence administrative appliquée aux 2,5 %.
Ainsi, le tribunal administratif de Paris aurait très probablement condamné l'APHP à verser à [J] et [W] [I] agissant ès qualités la somme totale de 32.092,65 euros en réparation des préjudices subis par leur père, [X] [I].
Dès lors, le préjudice né de la perte de chance pour Mme [W] [I] de ne pas avoir intenté un recours devant le tribunal administratif pour obtenir réparation de son préjudice ès qualités d'héritière sera justement réparé par la somme de 14.441,7 euros (32.092,65 euros divisés par 2 et multipliés par 90% d'aléa).
S'agissant de ses préjudices propres, Mme [W] [I], à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de l'indemnisation réclamée à hauteur de 219.000 euros. Elle se contente de se référer " au calcul opéré par Maître [P] [H] dans sa correspondance du 25 juillet 2018 ".
Or, si Me [H] évoque, dans son courrier du 25 juillet 2018 adressé à Mme [O], une indemnisation à hauteur de 219.000 euros, il s'agit de la réparation du préjudice subi pour les deux enfants ès qualités d'héritiers de leur père et non pas du préjudice personnel d'[W] [I], Me [H] précisant d'ailleurs à la fin de son courrier : " il conviendra, à l'issue de ce dossier et une fois l'indemnisation effectivement perçue, d'initier une procédure personnelle au nom des enfants ainsi qu'à votre nom afin de solliciter la réparation du préjudice par ricochet dont vous avez été victimes du fait de la situation de [X] ".
Comme précédemment, il revient donc au tribunal de reconstituer la discussion qui aurait pu s'instaurer entre les parties devant le tribunal administratif de Paris au regard des pièces produites, et notamment de l'offre d'indemnisation de l'APHP, du référentiel OMNIAM et de la jurisprudence administrative.
Sur la base de ces éléments, le tribunal administratif aurait très probablement alloué à Mme [W] [I] :
- 750 euros au titre du préjudice d'affection sur la base de 30.000 euros pour une enfant mineure (à la date du procès manqué), appliquée aux 2,5 %,
- 750 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels couvrant les bouleversements du mode de vie au quotidien.
Dès lors, le préjudice né de la perte de chance pour Mme [W] [I] de ne pas avoir intenté un recours devant le tribunal administratif pour obtenir réparation de ses préjudices propres sera justement réparé par la somme de 1.350 euros (1.500 euros multipliés par 90% d'aléa).
2. Les demanderesses reprochent, également, à Me [H] de n'avoir formulé aucune réclamation pour le compte de Mme [O], épouse du défunt, rendant ainsi cette dernière forclose en ses prétentions. Mme [O] sollicite, de ce chef, la somme de 150.000 euros au titre du préjudice né de la perte de chance d'avoir pu réclamer cette indemnisation.
Les demanderesses ne justifient aucunement de la forclusion alléguée, constituant pourtant le pivot de leurs prétentions à l'encontre de l'avocat défendeur.
L'article L. 1142-28 du code de la santé publique dispose que " les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ".
La consolidation des lésions de M. [I] a été fixée au 30 juin 2014 si bien que Mme [O] avait jusqu'au 30 juin 2024 pour engager une action en réparation de ses préjudices propres.
Ainsi qu'elle le déclare, elle a mis fin à la mission de Me [H] au cours de l'année 2020 et a mandaté aussitôt un nouvel avocat, Me [M], qui pouvait dès lors agir en responsabilité au nom de sa cliente.
Le lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice sollicité n'est donc pas établi.
Au surplus, force est de constater que Mme [O] ne produit aucun élément pour justifier du quantum sollicité au titre de son indemnisation.
Dès lors, elle sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
3. Les demanderesses reprochent enfin à Me [H] de n'avoir engagé aucune action à l'encontre du Dr [L] alors que le rapport d'expertise établissait son erreur de diagnostic et sa responsabilité conjointe avec le Samu à hauteur de 5% des préjudices de M. [I].
Celles-ci ne sollicitant aucune demande d'indemnisation de ce chef, il n'y a pas lieu d'examiner ce manquement.
Au demeurant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice évoqué n'est pas établi.
Sur la garantie des [9]
En leur qualité de compagnies d'assurance de responsabilité civile professionnelle de Me [H] et sans contestation de leur part, il convient de condamner les [9] à garantir Mme [W] [I] des condamnations prononcées à l'encontre de Me [H].
Sur les mesures de fin de jugement
Me [H] et les [9], parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
Me [H] est également condamné à payer à Mme [W] [I] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées de ce chef par Mme [O] sont rejetées.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à Mme [W] [I] ès qualités d'héritière la somme de 14.441,7 euros en réparation des préjudices subis par son père feu [X] [I] ;
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à Mme [W] [I] la somme de 1.350 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
CONDAMNE les sociétés [10] et [11] à garantir Mme [W] [I] des condamnations prononcées à l'encontre de M. [P] [H] ;
CONDAMNE M. [P] [H] et les sociétés [10] et [11] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à Mme [W] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.