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TJ 75056, 11 juin 2025, RG 23/02229


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2025, RG 23/02229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/02229
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
6849ca4df82f8614c9f6c26d

Texte de la décision

24,355 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/02229 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IKJ

N° MINUTE :

Requête du :

22 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE

Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0566

DÉFENDERESSE

C.I.P.A.V., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P027

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 24 janvier 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance (ci-après la « CIPAV ») a informé Madame [V] [Z] de la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire à la date d’effet du 1er janvier 2022.

Le 27 janvier 2022, Madame [V] [Z] a demandé à la CIPAV le report de la liquidation de sa retraite fixée initialement au 1er janvier 2022.

Par courrier du 28 janvier 2022, la CIPAV a fait droit à sa demande et lui a confirmé avoir annulé sa demande de liquidation de retraite.

Par courrier du 5 décembre 2022, la CIPAV a informé Madame [V] [Z] qu’elle n’avait pas la possibilité d’un point de vue technique de modifier les informations sur le site info.retraite.

Par mail du 02 janvier 2023, Madame [V] [Z] a interrogé la CIPAV sur le fait qu’elle aurait cotisé toute l’année 2022 et que cela que cela n’apparaissait pas sur le RGCU.

Le même jour, la CIPAV a répondu à Madame [V] [Z] que son dossier avait été suspendu et que le premier enregistrement demeurait effectif dans les systèmes sans que la Caisse ne puisse le modifier.

Par courrier du 04 janvier 2023, la CIPAV a indiqué à Madame [V] [Z] qu’une liquidation définitive avait été enregistrée au 01/12/2021 auprès d’une autre caisse (Etat Coll publiques) et que dès lors, les cotisations réglées au-delà de cette date ne seront plus attributives de droits.

Par courrier du 09 janvier 2023, la CIPAV a fourni à Madame [V] [Z] le décompte des trimestres validés auprès du régime sans prise en compte des trimestres au titre de l’année 2022.

Par courrier du 10 janvier 2023, la CIPAV a demandé à Madame [V] [Z] les pièces justificatives nécessaires afin de vérifier sa situation, à savoir une notification de retraite auprès du régime IRCANTEC et un courrier du régime général confirmant que sa demande de retraite auprès du régime de base avait été annulée et que cette demande avait été prise en compte. Elle précisait également que « concernant la remontée des droits acquis depuis l’annulation de vos demandes de retraite, celle-ci ne sera pas possible via le RGCU du fait qu’une liquidation de droit a déjà été enregistrée, toutefois vos droits seront validés directement par chacune des caisses de retraite concernée. Une fois vos justificatifs reçus, nous pourrons valider les droits dans nos systèmes à compter du 01/01/2022 et vous faire parvenir un nouveau relevé de carrière ».

Madame [V] [Z] a fourni les documents demandés le 12 janvier 2023.

Le 19 janvier 2023, la CIPAV a indiqué à Madame [V] [Z] que les données étaient transmises mensuellement auprès du RGCU, mais qu’elle ne pouvait pas lui préciser à quelle date exacte le RGCU intégrera ces données dans le système.

Par courrier du 21 février 2023, la CIPAV a confirmé à Madame [Z] avoir pris en compte sa demande de liquidation de retraite et l’a informé que ses droits acquis depuis le 1er janvier 2022 seront pris en compte dans le calcul de sa future retraite car transmis via le Répertoire de gestion des carrières uniques (ci-après « RGCU »).

Par courriers et messages électroniques envoyés entre le 31 janvier 2023 et 21 mars 2023, Madame [V] [Z] avait fait part de son inquiétude à la CIPAV sur les informations affichées sur le site de la CNAV et sur le RGCU et sur le fait que les cotisations à compter de 2022 n’étaient toujours pas prises en compte.

Par requête du 22 juin 2023, reçue au greffe le 29 juin 2023, Madame [V] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [V] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-condamner la CIPAV de lui payer la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du blocage des accès à ses informations durant 2 ans ;
-condamner la CIPAV à comptabiliser l’ensemble de ses années de cotisation et de lui transmettre un état détaillé des points acquis et de leur valeur chaque année depuis 2004 ;
-condamner la CIPAV aux dépens et à payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
-rejeter toutes les demandes de la CIPAV.

Madame [V] [Z] soutient que la CIPAV n’a pas respecté son devoir général d’information. Elle affirme qu’elle n’a pas eu accès aux services informatiques prévisionnels de sa retraite pendant une période de 2 ans, soit du mois janvier 2022 au 08 octobre 2024. Elle déclare avoir ainsi été contrainte d’adresser de nombreux mails et d’obtenir des rendez-vous pour obtenir des informations. Elle ajoute que cette situation lui a généré une perte de temps, de revenus, du stress, et qu’elle n’a pas pu investir et effectuer des dépenses pour son activité. Elle demande ainsi la réparation du préjudice subi.

Par ailleurs, elle fait également valoir que trois trimestres cotisés n’ont pas été pris en considération pour l’année 2024 et en demande leur comptabilisation par la Caisse.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
-déclarer irrecevable le recours formé par Madame [V] [Z] ;
A titre subsidiaire,
-juger de l’absence de faute commise de sa part ;
-débouter Madame [V] [Z] de sa demande indemnitaire ;
En tout état de cause,
-débouter Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner Madame [V] [Z] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre principal, la CIPAV soutient que le recours de Madame [V] [Z] est irrecevable pour défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable.

A titre subsidiaire, elle considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a informé à plusieurs reprises Madame [V] [Z] de son impossibilité de communiquer sur le site les points acquis et du fait que ses droits avaient tout de même été validés par la Caisse. Elle fait également valoir avoir adressé à Madame [V] [Z] un relevé de carrière et soutient que l’absence d’information des points acquis en 2024 ne peut constituer une faute engageant sa responsabilité.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ».

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.

Selon l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».

Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ».

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Aux termes de l’article 123 du même code, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».

En l’espèce, la CIPAV soutient que le recours de Madame [V] [Z] est irrecevable dès lors que celui-ci n’a pas été précédé de la saisine de la Commission de recours amiable.

En réponse, Madame [V] [Z] ne rapporte pas la preuve de la saisine préalable de la Commission de recours amiable.

A défaut, Madame [V] [Z] est irrecevable en sa demande tendant à comptabiliser l’ensemble de ses années de cotisation et tendant à ce qui lui soit transmis un état détaillé des points acquis et de leur valeur chaque année depuis 2004, cette demande devant faire l’objet d’un recours préalable obligatoire.

A l’inverse, en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts, il convient de rappeler que les demandes indemnitaires qu'elles soient engagées contre les organismes de sécurité sociale devant les juridictions de droit commun ou devant le Pôle Social, tant à titre principal qu'à titre reconventionnel, échappent à la procédure amiable.

Cette solution, qui déroge au principe de saisine préalable de la Commission de recours amiable, ne saurait toutefois être étendue aux demandes en dommages et intérêts accessoires à la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 10-10.357 - Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-10.584 ; Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n°16-10.043 ).

En l’espèce, Madame [V] [Z] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le non-respect par la CIPAV de son obligation générale d’information de sorte que cette demande n’est pas accessoire à la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale mais vise de façon générale le devoir d’information de la Caisse.

Dès lors, la demande de dommages et intérêt de Madame [V] [Z] échappe à la saisine préalable de la Commission de recours amiable et est donc recevable.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Selon l’article R.112-2 du Code de la sécurité sociale, « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. ».

Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que les organismes sociaux sont tenus envers les assurés à une obligation générale d’information, leur imposant notamment de répondre aux demandes d’information des assurés.

En l’espèce, Madame [V] [Z] considère que la CIPAV a commis une faute dans le traitement de son dossier du fait de la non-transmission de ses informations via le RGCU. Elle affirme qu’elle n’a pas eu accès aux services informatiques de calculs prévisionnels de sa retraite pendant 2 ans, soit du mois de janvier 2022 au 8 octobre 2024.

Madame [V] [Z] considère, à l’appui d’un rapport de la Cour des comptes du 11 juillet 2024, que la CIPAV est entièrement responsable du fonctionnement du RGCU et doit tout mettre en place pour faire respecter le droit à l’information de l’assuré.

Elle ajoute que ce défaut d’information lui a causé un préjudice certain, soit :
-la contrainte d’adresser de nombreux mails et d’obtenir des rendez-vous pour obtenir des informations sur sa retraite ;
-une perte de temps et un stress ;
-une perte d’investissement et de dépenses pour son activité ;
-le paiement d’un agrément « Qualiopi » qui nécessitait un important travail administratif en 2024 ;
-une diminution de ses revenus.

En réponse, la CIPAV soutient que le RGCU est une application inter-régime visant à rassembler en un lieu unique les informations relatives à la carrière des assurés sociaux. Elle ajoute qu’elle ne gère pas elle-même le RGCU et qu’elle transmet seulement des informations. Elle indique avoir informé à plusieurs reprises Madame [V] [Z] du fait que les derniers droits acquis depuis l’annulation de demande de retraite ne seraient pas visibles via le RGCU mais que toutefois ces droits seraient validés par les caisses de retraite. Elle estime ainsi ne pas avoir manqué à son obligation d’information et n’avoir commis aucune négligence dans sa gestion du dossier de Madame [V] [Z].

En l’espèce, il résulte des pièces fournies par l’ensemble des parties :
-que par courrier du 24 janvier 2022, la CIPAV a informé Madame [V] [Z] de la liquidation de ses droits à la retraite à la date d’effet du 1er janvier 2022 ;
-que le 27 janvier 2022, Madame [V] [Z] a demandé à la CIPAV le report de la liquidation de sa retraite fixée initialement au 1er janvier 2022 ;
-que par courrier du 28 janvier 2022, la CIPAV a indiqué à Madame [V] [Z] avoir fait droit sa demande et avoir annulé sa demande antérieure de liquidation de retraite ;
-que par courrier du 5 décembre 2022, la CIPAV a informé Madame [V] [Z] qu’elle n’avait pas la possibilité de modifier la date d’un point de vue technique sur le site info retraite » et lui fournissait une attestation de non versement de prestation de retraite ;
-que par mail du 02 janvier 2023, Madame [V] [Z] a interrogé la CIPAV sur le fait qu’elle avait cotisé toute l’année 2022 mais que ses données sur le RGCU n’étaient pas prises en compte ;
-que le 02 janvier 2023, la CIPAV lui a répondu que son dossier avait été et que le premier enregistrement demeurait effectif dans les systèmes sans que la Caisse ne puisse le modifier ;
-que par courrier du 04 janvier 2023, la CIPAV a informé Madame [V] [Z] qu’une liquidation définitive avait été enregistrée au 01/12/2021 auprès d’une autre caisse (Etat Coll publiques) et que dès lors, les cotisations réglées au-delà de cette date ne seront plus attributives de droits ;
-que par courrier du 9 janvier 2023, la CIPAV a fourni à Madame [V] [Z] le décompte des trimestres validés par la CIPAV et qu’alors aucun trimestre de l’année 2022 n’étaient validés ;
-que par courrier du 10 janvier 2023, la CIPAV a demandé à Madame [V] [Z] les documents nécessaires afin de vérifier sa situation et lui a indiqué que « concernant la remontée des droits acquis depuis l’annulation de vos demandes de retraite, celle-ci ne sera pas possible via le RGCU du fait qu’une liquidation de droit a déjà été enregistrée, toutefois vos droits seront validés directement par chacune des caisses de retraite concernée. Une fois vos justificatifs reçus, nous pourrons valider les droits dans nos systèmes à compter du 01/01/2022 et vous faire parvenir un nouveau relevé de carrière » ;
-que Madame [V] [Z] a fourni les documents demandés le 12 janvier 2023 ;
-que le 19 janvier 2023, la CIPAV a indiqué à Madame [V] [Z] que « les données sont transmises mensuellement auprès du RGCU, mais nous ne pouvons pas préciser à quelle date exacte le RGCU intégrera ces données dans le système » ;
-que par courrier du 21 février 2023, la CIPAV a confirmé à Madame [Z] avoir pris en compte sa demande de liquidation de retraite et l’a informé que ses droits acquis depuis le 1er janvier 2022 seront pris en compte dans le calcul de sa future retraite car transmis via le Répertoire de gestion des carrières uniques ;
-que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023 adressé à la CIPAV, Madame [V] [Z] a fait part de son inquiétude du fait que les services refuserait de comptabiliser ses points de retraites correspondant aux 4 trimestres cotisés en 2022 pour un montant de 2 971,93 euros et qu’il fallait les transmettre via le RGCU, afin qu’elle puisse disposer d’une estimation de retraite globale pour les prochaines années (2023, 2024, 2025, 2026, 2027)  ;
-que par courrier électronique du 1er février 2023 adressé à la CIPAV, Madame [V] [Z] a indiqué que « le 26/01/2022, j’ai demandé le report d’une demande initiale de pension de retraite à la CIPAV. Ce report a été accepté, puisque le 27 janvier 2022 un courrier attestant que ma demande initiale de retraite avait été annulée. Pourtant, la CNAV, ma retraite de base avec la CIPAV ? m’informe que la CIPAV me verse une pension de retraite. (PJ, copie d’écran du 01/02/2023). Je vous demande instamment de remonter mes 4 trimestres cotisés à la CIPAV en 2022, afin que je dispose d’une estimation de mes droits pour les années à venir sur le site de la CNAV. Cordialement » ;
-Par message électronique du 21 mars 2023, [V] [Z] a fourni à la CIPAV la décision CRA de l’IRCANTEC qui confirme l’annulation de sa demande de retraite fin 2021 et indiquait que « le site de la CNAV n’a toujours pas reçu vos chiffres et le message retraitée de la CIPAV continue de s’afficher sur le site de la CNAV, tandis que-mes estimations en ligne sur le site CNAV ne tiennent toujours pas compte de mes retraites CIPAV de base et complémentaire. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer la remontée de mes points CIPAV base et complémentaire via le RGCU » ;
-que par message électronique du 5 mars 2024, Madame [V] [Z] a envoyé à la CIPAV le relevé de ses cotisations URSSAF/CIPAV pour la période du 1er janvier 2023 au 5 mars 2024 attestant de 157 trimestres cotisés et qu’elle demandait son relevé de carrière corrigé ainsi que l’estimation du montant de sa retraite au 1er avril 2024 ;
-que par courrier du 07 mars 2024, la CIPAV a fait suite à une demande de retraite de Madame [V] [Z], elle lui a informé de la procédure à suivre pour réaliser la demande ;
-que par courrier du 11 mars 2024, la CIPAV a envoyé à Madame [V] [Z] le décompte des trimestres d’assurance validés auprès de la CIPAV sur lequel il apparait que tous les trimestres des années 2022 et 2023 avaient bien été validés de même que le 1er trimestre de l’année 2024;
-que par courriel également du 11 mars 2024, la CIPAV a envoyé à Madame [V] [Z] le formulaire de demande de pension de retraite et une notice explicative ;
-que par message électronique du 8 octobre 2024, Madame [V] [Z] a informé la CIPAV que trois trimestres manqués dans le décompte du site inforetraite.gouv.fr et demandait confirmation du fait qu’elle était bien à jour dans ses cotisations et qu’elle avait bien acquis 160 trimestres au 1er janvier 2025 après le règlement de ses appels URSSAF ;
-que par courrier du 14 octobre 2024, la CIPAV a fourni à Madame [V] [Z] un décompte de ses trimestres validés sur lequel ne figurait pas les cotisations de 2024.

Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, il apparait que Madame [V] [Z] s’est effectivement rapprochée à plusieurs reprises de la CIPAV afin de signaler que les trimestres cotisés après le 1er janvier 2022 ne figuraient pas sur le RGCU et qu’il était noté qu’elle avait déjà pris sa retraite auprès de la CIPAV.

Toutefois, si cette situation a pu être source d’inquiétudes pour Madame [Z], il n’en demeure pas moins que la CIPAV justifie avoir répondu à ses sollicitations et l’avoir informé du fait que les nouveaux trimestres cotisés ne seraient pas visibles depuis le RGCU en lui confirmant que ces derniers avaient bien été validés. La CIPAV a ainsi précisé à la requérante qu’elle n’avait pas de contrôle sur l’affichage des données figurant sur le RGCU mais qu’elle avait bien de son côté transmis les informations nécessaires sur la situation de Madame [Z].

Par ailleurs, la CIPAV justifie avoir transmis in fine à la requérante le décompte des trimestres validés parmi lesquels figuraient effectivement l’ensemble des trimestres des années 2022 et 2023, comme celle-ci le sollicitait initialement. Par ailleurs et s’agissant des trimestres cotisés pour l’année 2024, la CIPAV a soulevé, à juste titre, que ces derniers ne pouvaient figurer sur le décompte du 14 octobre 2024 dès lors que l’année 2024 n’était pas encore écoulée.

Au regard de ces éléments, il apparait que la CIPAV ayant répondu aux diverses sollicitations de Madame [Z], il ne peut être retenue une faute résultant du non-respect de son obligation générale d’information.

En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner Madame [V] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable le recours formé par Madame [V] [Z] tendant à voir condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance à comptabiliser l’ensemble de ses années de cotisations, notamment au titre de l’année 2024, et de lui transmettre un état détaillé des points acquis et de leur valeur chaque année depuis 2004 ;

Déclare recevable Madame [V] [Z] en sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [V] [Z] de sa demande ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] [Z] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 23/02229 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IKJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [V] [Z]

Défendeur : C.I.P.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

10ème page et dernière

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