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TJ 75056, 11 juin 2025, RG 24/15270


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2025, RG 24/15270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/15270
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6849ca4df82f8614c9f6c292

Texte de la décision

8,787 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/15270

N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRW

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
03 décembre 2024

JUGEMENT
rendu le 11 juin 2025
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050

DÉFENDERESSE

Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 14 mai 2025 tenue en audience publique, avis a été
donné aux parties que la décision serait rendue le 11 juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRW

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2012, la BNP Paribas a consenti à Mme [O] [F] un prêt immobilier d’un montant de 85 000 euros, au taux initial de 4,05% l’an.
Par acte du 5 avril 2012, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de Mme [O] [F] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 12 juillet 2024.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la BNP Paribas :
- la somme de 2 198,68 euros selon quittance du 3 janvier 2024,
- la somme de 44 763,75 euros selon quittance du 23 septembre 2024.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de Mme [O] [F].
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« Condamner Mme [O] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 47 308,17 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la quittance,
Condamner Mme [O] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Condamner Mme [O] [F] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE »
* * *
Mme [O] [F] a été assignée par remise de l’acte à étude mais n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 5 mars 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la société Crédit Logement
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
- de l’offre préalable de prêt acceptée le 29 mai 2012,
- de l’acte de cautionnement du 5 avril 2012,
- de la mise en demeure adressée par la BNP Paribas à Mme [O] [F] le 7 novembre 2023 puis le 29 avril 2024,
- du courrier de notification de la déchéance du terme du 12 juillet 2024,
- des quittances des 3 janvier 2024 et 23 septembre 2024,
- des courriers de la société Crédit Logement à Mme [O] [F] des 29 décembre 2023, 2 janvier 2024, 15 janvier 2024, 22 janvier 2024, 31 janvier 2024, 8 mars 2024 et 19 septembre 2024,
- du décompte de créance du 4 novembre 2024,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que Mme [O] [F] reste lui devoir la somme de 47 308,17 euros.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Dès lors, Mme [O] [F] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 47 308,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la quittance.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [O] [F] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 47 308,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
ORDONNE que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [O] [F] aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 juin 2025.
La Greffière La Présidente

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