Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 75056, 10 juin 2025, RG 24/82122


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2025, RG 24/82122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/82122
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 3
Type
other
Id
6849ca54f82f8614c9f6c3bd

Texte de la décision

6,281 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

N° RG 24/82122
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDJ

N° MINUTE :

CCC aux parties
CCC Me BEKALE NDOUTOUME

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDEUR

Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Gaetan BEKALE NDOUTOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1375

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Monsieur [T] [F] muni d’un pouvoir

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 29 Avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2024, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [G] [H], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 4 520,39 euros, sur le fondement de la contrainte décernée le 27 août 2024. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 20 novembre 2024.

Par acte d’huissier du 4 décembre 2024, M. [G] [H] a fait assigner l’URSSAF aux fins de contestation de la saisie.

A l’audience du 29 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [G] [H] se réfère à ses écritures et sollicite :
- la caducité de la saisie,
- la mainlevée de la saisie,
- la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais bancaires et frais d’huissier de justice.
Il considère prescrite l’action de l’URSSAF, rappelle avoir formé opposition à la contrainte dont il considère la signification irrégulière.

L’URSSAF se réfère à ses écritures, conclut à la régularité de la saisie, à sa validité et au rejet des demandes. Il conteste la prescription et l’irrégularité de la significaiton de la contrainte et soutient que l’opposition formée est tardive.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 29 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’oganisme créancier de l’opposition dans les huit jours.

En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.

En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement de la contrainte décernée par l’URSSAF le 27 août 2024, signifiée le 6 septembre 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, dont M. [G] [H] a formé opposition en saisissant le tribunal judiciaire de Paris par requête datée du 25 octobre 2024, reçue le 31 octobre 2024.

Le tribunal judiciaire de Paris est donc saisi de l’opposition formée, ce que reconnaît l’URSSAF qui produit la copie du courrier d’opposition et la considère tardive.

Toutefois, il ne revient pas à la juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité de l’opposition formée, seul le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur l’opposition peut statuer sur cette recevabilité, notamment s’agissant du respect du délai imposé par les textes, et il peut également apprécier la régularité de la signification de la contrainte concurremment avec la juge de l’exécution.

L’opposition formée a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Cette opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié et si elle ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, elle fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.

Il convient donc de surseoir à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris.

L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris sur l’opposition formée par M. [G] [H] à l’encontre de la contrainte décernée par l’URSSAF le 27 août 2024,

DIT que l’instance sera poursuivie à l'initiative des parties,

RESERVE les dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.