TJ 13055, 11 juin 2025, RG 24/01272
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01764 du 11 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01272 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V5U
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
née le 07 Juillet 1964 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Baptiste BAUDOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par monsieur [R] [V], Responsable juridique près la Maison Départementale des Personnes Handicapées, muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [T] a sollicité le 23 mars 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) des Bouches-du-Rhône laquelle a rejeté cette demande.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, (ci-après CDAPH), saisie d’un recours administratif préalable de l’intéressée, a, dans sa séance du 04 janvier 2024, maintenu un avis défavorable à l'attribution de l'Allocation pour adultes handicapés retenant qu’elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par courrier reçu le 05 mars 2024 au greffe, Madame [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, Madame [U] [T] a été convoqué à une consultation médicale qui s’est déroulée le 21 janvier 2025 au sein du cabinet médical du pôle social, confiée au Docteur [S], médecin consultant, à laquelle Madame [U] [T] a consenti, avec pour mission :
au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressée est atteinte à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50 %, compris entre une fourchette de 50 % à 79 % ou supérieur ou égal à 80 % ; donner toutes observations utiles et motivées en cas de taux compris entre 50 % et 79 % sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Dans son rapport établi le 08 février 2025, le Docteur [S] a estimé que Madame [U] [T] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [U] [T], comparante à l’audience assistée de son conseil, demande au tribunal de :
Accueillir ses écritures, fins et conclusions ; Déclarer bien fondée son action ; Juger qu’elle remplit les conditions d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés et lui en accorder le bénéfice ; Condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Écarter toutes les pièces médicales postérieures à la décision initiale et au recours administratif préalable obligatoire ; Débouter Madame [U] [T] de sa demande d’AAH ;
Confirmer la décision de la CDAPH du 4 janvier 2024 rejetant la demande d’AAH en ce que le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Condamner Madame [U] [T] aux dépens.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de valider la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande d’attribution de l’AAH,
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, seule cette notion fait débat entre les parties.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. ».
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, le Docteur [S], médecin consultant, a estimé que Madame [U] [T] était atteinte d’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après avoir rappelé que Madame [T] est atteinte d’une lombalgie chronique et d’un syndrome anxiodépressif chronique traité et suivi, d’une pathologie respiratoire (asthme) et qu’elle était régulièrement suivie par un gastro-entérologue tous les 3 à 6 mois en raison d‘antécédents de pancréatites récidivantes.
Il a notamment retenu les déficiences suivantes :
Déficiences du psychisme : Trouble dépressif compensé compatible avec vie quotidienne et socioprofessionnelle ; taux compris entre 20 % et 45 % ;
Déficiences de l’appareil locomoteur : Déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. TAUX 50 à 75 %.
L’examen médical a retrouvé principalement « une marche prudente, mais sans boiterie, une instabilité posturale monopodale, une douleur avec trajet typique d’une sciatique gauche et l’absence de limitation majeure des amplitudes articulaires. »
Madame [U] [T] était âgée de 58 ans au moment de sa demande. Après avoir exercé comme agent d’entretien, elle est sans activité professionnelle depuis 2005 suite à un accident du travail, date depuis laquelle elle bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 et de l’allocation supplémentaire invalidité.
Madame [T] souffre d’un état dépressif chronique au titre duquel elle prend un traitement à base d’antidépresseur et d’anxiolytique, le médecin consultant estimant toutefois que la compensation des troubles dépressifs permet une vie socioprofessionnelle normale.
L’impact professionnel retenu résulte des déficiences de l’appareil locomoteur qui entrainent des limitations et des restrictions dans les efforts soutenus, la position debout, le port et le déplacement de charges lourdes ainsi qu’une fatigabilité accrue.
Ces éléments ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle antérieure d’agent d’entretien à temps complet.
Ils sont toutefois insuffisants à caractériser l’impossibilité pour Madame [T] d’avoir et conserver une activité professionnelle en milieu ordinaire pour un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps.
Madame [T] a précisé à l’audience qu’elle n’avait pas de diplôme, qu’elle avait suivi une formation d’emballage, qu’elle avait été suivie par l’ANPE puis radiée et qu’elle perdait ses emplois.
Pour autant, ces déclarations ne sont étayées par aucune pièce de sorte que le tribunal ne peut vérifier qu’elle a été dans une démarche avérée d’insertion professionnelle mais qui n’a pas abouti du fait de son handicap.
Dès lors, les conditions pour reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas réunies et le recours de Madame [T] sera rejeté.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] ; partie perdante, supportera les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [U] [T] ;
DEBOUTE Madame [U] [T], de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [T], aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
DIT que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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