TJ 13055, 11 juin 2025, RG 24/01270
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01763 du 11 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01270 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V4Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
née le 14 Décembre 1970 à
[Adresse 17]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par monsieur [K] [H], Responsable juridique près la [Adresse 12], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2024, Madame [R] [D] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision explicite de rejet de la [10] en date du 25 janvier 2024 confirmant une décision de rejet d’une demande d’Allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) rendue par la [Adresse 12] (ci-après [15]) des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 après réalisation d’une consultation médicale ordonnée par le Tribunal et confiée au Docteur [X].
Madame [R] [D], assistée de son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
La recevoir en sa demande ;Dire qu’elle présente un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et lui attribuer l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [D] fait essentiellement valoir que le médecin consultant a fait une mauvaise appréciation de son état de santé.
En défense, la [Adresse 13], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Ecarter la pièce médicale postérieure à la décision initiale et à celle du recours administratif préalable obligatoire ; Débouter Madame [R] [D] de sa demande ;Confirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 janvier 2024 rejetant la demande de l’AAH en ce que le taux est inférieur à 50 % ; Condamner aux entiers dépens Madame [R] [D].
Au soutien de ses prétentions, la [16] fait essentiellement valoir que le médecin consultant a confirmé son appréciation ainsi que celle de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de sorte que le taux d’incapacité de Madame [D] doit être maintenu en dessous de 50 % et sa demande d’AAH rejetée.
La [8], appelée en la cause, n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en compte de la pièce n° 2 de Madame [D],
Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé du demandeur ou de la demanderesse à la date de la demande.
Il en est de même pour le tribunal qui ne peut fonder sa décision sur des pièces postérieures, étant admis que celles produites dans le cadre du recours administratif préalable sont également recevables.
En effet, en cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 12].
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que Madame [D] a déposé la demande d’AAH auprès de la [16] le 05 juin 2023 et formé un recours administratif le 02 janvier 2024.
Dans le cadre du présent litige, Madame [D] produit aux débats un certificat médical en date du 25 janvier 2024 donc postérieur aux dates susmentionnées. Madame [D] ne justifie par ailleurs pas de ce que l’organisme a eu connaissance de cette pièce dans le cadre de l’examen de son recours.
Cette pièce sera par conséquent écartée des débats.
Sur la demande d’octroi de l’AAH,
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui peut justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %,
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie coMadame l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si son incapacité permanente, sans atteindre un taux de 80 %, est supérieure ou égale à un taux compris entre 50 et 79 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être octroyée s’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap ; sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication »,
« application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation ;
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an ; des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante ; des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, le Docteur [X], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du code de procédure civile, et R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Madame [D] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50 % dans la mesure où elle ne présente pas de perte d’autonomie et où les troubles constatés n’engendrent qu’un retentissement modéré sur sa vie courante, sociale et professionnelle.
Madame [D] soutient que le Docteur [X] n’a pas correctement apprécié son état de santé.
Elle ne verse toutefois aucun élément médical de nature à justifier d’autres pathologies que celles relevées par le médecin consultant à savoir un handicap « en rapport avec une obésité morbide, compliquée d'une stéatose hépatique, d’un asthme et de douleurs articulaires ».
Elle ne produit pas plus d’éléments permettant d’évaluer un retentissement de ce handicap supérieur à 50 %.
En effet, s’agissant des déficiences de la régulation pondérale, le guide barème, Chapitre VI, section 1.V.2 et section 3 II, défini un taux de 20 à 45 % comme relatif à des « troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale ».
Il s’agit d’incapacités « compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n'entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l'intégration scolaire » des « traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d'autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle », de « rééducations n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle » et des « régimes permettant la prise de repas à l'extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l'apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d'un tiers ».
S’agissant des déficiences de l’appareil locomoteur, Chapitre VII.III.2, la déficience modérée est celle « gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique (ex : certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100) ».
Or, les doléances de Madame [D], non décrites dans sa demande initiale auprès de la [15] mais objectivées aux débats par plusieurs certificats médicaux rédigés par le médecin traitant, consistent en une réduction du périmètre de marche à 50 mètres, une limitation de la montée et de la descente d’escaliers, une interdiction du port de charges lourdes et la nécessité d’une aide pour les courses et le ménage.
Ainsi, compte-tenu des éléments produits et de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le tribunal maintient l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [D] à moins de 50 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le recours de Madame [D] sera déclaré mal fondé et sa demande d’Allocation aux adultes handicapés à la date du 05 juin 2023 sera rejetée.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats la pièce médicale datée du 25 janvier 2024 ;
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Madame [R] [D] ;
DIT que Madame [R] [D], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 05 juin 2023 ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025,
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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