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TJ 13055, 11 juin 2025, RG 24/01288


Vérifier : TJ 13055, 11 juin 2025, RG 24/01288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/01288
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6849cc56f82f8614c9f6cc8d

Texte de la décision

13,548 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/01767 du 11 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01288 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V73

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
née le 16 Juin 1982 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par monsieur [V] [S], Responsable juridique près la Maison Départementale des Personnes Handicapées, muni d’un pouvoir régulier,

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2023, Madame [M] [U], née le 16 juin 1982, a sollicité le bénéfice de plusieurs prestations auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône (ci-après MDPH).

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, (ci-après CDAPH), dans sa séance du 7 septembre 2023, a rejeté ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de complément de ressources associé à l’AAH, de prestation compensatoire du handicap et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicap estimant que les conséquences de son handicap n’entraînent pas de difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. La demande relative à l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention priorité a également été rejetée.

Madame [U] a formé un recours administratif le 17 octobre 2023 aux termes duquel la demande relative à la carte mobilité inclusion a été admise et la demande d’AAH rejetée pour les mêmes motifs.

Par courrier recommandé expédié le 5 mars 2024, Madame [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée rejetant sa demande d’AAH.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale qu’il a confiée au Docteur [L] lequel a examiné la demanderesse le 21 janvier 2025 puis rendu un rapport écrit au terme duquel il a conclu à la confirmation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [M] [U], comparait à l’audience, assistée de son conseil qui développe ses conclusions aux termes desquelles il est sollicité du tribunal de :

Juger le recours de Madame [U] recevable et bien-fondé,Juger qu’elle remplit les conditions nécessaires pour l’octroi de l’AAH,Annuler la décision de la CDAPH du 17 avril 2023 et du 4 janvier 2024 ;Lui reconnaitre un taux d’incapacité supérieur à 50 %,Lui accorder le bénéfice de l’AAH,Condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] expose qu’elle a été victime d’un accident de la voie publique ayant été renversée par un scooter alors qu’elle circulait comme piéton. Elle précise qu’elle ne peut marcher au-delà de 400 mètres, qu’elle avait auparavant réussi les écrits du concours de surveillant pénitentiaire et qu’elle habite au 5ème étage sans ascenseur.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, reprend les termes de son mémoire écrit par lequel elle sollicite du tribunal qu’il rejette le recours de Madame [U], qu’il confirme la décision querellée et condamne la demanderesse aux dépens.

L’organisme se reporte principalement au certificat médical joint à la demande et aux cotations en matière de retentissement des troubles dans la vie quotidienne de Madame [U].

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience de sorte qu’en application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 114 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».

Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

- Le taux d’incapacité,

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité légère à modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne.

La gravité des troubles s’apprécient en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.

En l’espèce, la CDAPH a considéré que le taux d’incapacité de Madame [U] était inférieur à 50%, reconnaissant la présence de difficultés mais considérant qu’elles avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.

Au soutien de sa demande, Madame [U] a joint un certificat médical établi le 10 mai 2023par le docteur [T] attaché au service de chirurgie de la main et réparatrice des membres de l’hôpital de [10]. Il en résulte que la pathologie motivant la demande est constituée par une « plaie face latérale jambe droite avec douleur chronique sur probable névrome ».

La description clinique note des douleurs, avec une perspective prévisible d’amélioration à 6 mois ou 1 an.

Au niveau du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a considéré que sa patiente était en capacité d’exercer toutes les activités soit sans difficulté soit avec difficulté mais sans aide humaine, précisant que la station debout, la marche longue, la montée d’escaliers étaient difficiles.

Le Docteur [L], médecin consultant commis par le présent tribunal, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Madame [M] [U] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Il note après l’examen médical que Madame [U] présente une démarche particulière, dandinante, en rapport avec un appui douloureux sur le membre inférieur droit, une diminution des forces musculaires du membre supérieur droit, et l’absence de limitation significative des amplitudes articulaires a niveau des membres.

Le médecin a ainsi retenu des déficiences modérées de l’appareil locomoteur gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante et ayant un retentissement modéré sur sa vie sociale, professionnelle et domestiques, évaluant le taux d’incapacité entre 20 et 40 %.

Madame [U] s’oppose aux conclusions du médecin consultant et produit plusieurs pièces médicales.

Le Tribunal rappelle toutefois qu’il doit se prononcer en prenant en considération l’état de santé de Madame [M] [U] et ses retentissements sur sa vie quotidienne à la date de la demande, soit en l’espèce, le 17 avril 2023, les pièces produites lors du recours pouvant toutefois être également prises en considération, soit jusqu’au 17 octobre 2023.

En effet, en d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération, ce qui correspondant aux pièces numérotées 1, 8 à 12.

Madame [U] produit donc utilement uniquement le certificat médical de première consultation du 1er octobre 2022, la lettre de liaison hospitalisation, les comptes-rendus opératoires des 8 décembre 202 et 18 septembre 2023.

Ces pièces également examinées par le médecin consultant sont toutefois inopérantes dans la mesure où elles décrivent les lésions initiales ainsi que les soins et gestes chirurgicaux ultérieurs, mais ne permettent pas de caractériser à la date de la demande, l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Madame [U].

Au vu des éléments produits, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème à la date du 17 avril 2023 date impartie pour statuer.

Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [M] [U] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 17 avril 2023.

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [M] [U], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat-greffe du Tribunal

VU le rapport du Docteur [L] ;

DIT QUE Madame [M] [U] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 17 avril 2023 ;

DEBOUTE Madame [M] [U] de sa demande d'attribution de l'Allocation pour Adultes Handicapés ;

RAPPELLE que le présent jugement a vocation à se substituer aux décisions administratives contestées ;

CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens de l'instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;

L’AGENT DE GREFFE, LA PRESIDENTE

Notifié le :

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