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TJ 01053, 15 mai 2025, RG 25/00109


Vérifier : TJ 01053, 15 mai 2025, RG 25/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6849d146f82f8614c9f6dd95

Texte de la décision

8,851 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HADF

N° minute : 25/00185

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [F] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 03 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

copies délivrées le 15 MAI 2025 à :
S.A. COFIDIS
Madame [F] [O] épouse [B]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 MAI 2025 à :
S.A. COFIDIS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre signée électroniquement le 10 août 2020, Mme [F] [B] a souscrit auprès de la société COFIDIS un contrat de regroupement de crédits de 15.500 € au taux débiteur de 5,39 % l'an remboursable en 96 échéances.

Des échéances restant impayées, la société COFIDIS a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 31 octobre 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [F] [B] le 18 novembre 2024 après déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société COFIDIS a fait citer Mme [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le fondement des articles L 312-39 et R 312-35 du code de la consommation et des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, aux fins de voir :
* à titre principal,
- juger recevable l’action de la SA COFIDIS,
- juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
* subsidiairement :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
- juger recevable l’action de la SA COFIDIS,
- juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
* en tout état de cause :
- débouter Mme [F] [B] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- condamner Mme [F] [B] à lui payer la somme de 12.208,75 € outre les intérêts contractuels au taux contractuel à compter du 18 novembre 2024,
- condamner Mme [F] [B] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [F] [B] aux entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 03 avril 2025, le juge a soulevé l’absence de date de déblocage des fonds dans l’historique produit ainsi que la date tardive de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En outre, il a indiqué que l’indemnité conventionnelle réclamée peut constituer une clause pénale dont le montant peut être réduit.

La société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir avoir consulté le FICP le 21 août 2020. En outre, elle précise que le déblocage des fonds a été effectué le 27 août 2020.

Bien que régulièrement assignée le 12 mars 2025 à étude, Mme [F] [B] n’a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la forclusion

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 06 novembre 2023.

L'assignation initiale ayant été délivrée le 26 février 2025, l'action du prêteur n'est pas forclose.

II. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Compte tenu des justificatifs produits aux débats relatifs à la date de déblocage des fonds et à la date de consultation du FICP, les moyens soulevés d’office ne sont pas maintenus.

III. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues

En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.

L'établissement de crédit justifie toutefois avoir adressé en date du 31 octobre 2024 à l'emprunteuse une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.756,07 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.

La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 18 novembre 2024.

La totalité de la dette est donc exigible.

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En vertu de l’article 1235-1 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Compte tenu du montant des sommes versées par la débitrice avant déchéance du terme (8.565,91 €), du taux d’intérêt conventionnel pratiqué, l’indemnité conventionnelle de 8% présente un caractère manifestement excessif et sera réduite à 0 €.

Il résulte ainsi du décompte arrêté au 02 janvier 2025 que la dette de Mme [F] [B] s’élève à :
- capital restant dû : 9.620,50 €
- échéances impayées : 1.643,39 €
- intérêts : 89.46 €.

Total : 11.353,35 €

Mme [F] [B] sera donc condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 11.353,35 € avec intérêts au taux contractuel de 5,39 % sur la somme de 11.263,89 € à compter du 3 janvier 2025.

IV. Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la société COFIDIS au regard de la forclusion,

CONSTATE la résiliation du contrat de regroupement de crédits liant la société COFIDIS et Mme [F] [B],

En conséquence,

CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 11.353,35 € avec intérêts au taux contractuel de 5,39 % sur la somme de 11.263,89 € à compter du 3 janvier 2025,

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE Mme [F] [B] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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