TJ 83050, 11 juin 2025, RG 25/02250
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l’ordonnance du 20/03/2024 - Min 2024/ 134
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02250 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUKW
MINUTE n° : 2025/ 370
DATE : 11 Juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TMC COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, prorogée au 11/06/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Aziza ABOU EL HAJA
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
Copie Min 2024/ 134
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Aziza ABOU EL HAJA
Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 mars 2024 (n° RG 23/06424, minute 2024/134), à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Y] [W].
Par requête en omission de statuer du 24 mars 2025, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et à laquelle elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [G] [I] exposent qu’il n’a pas été statué dans l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 sur le chef de mission suivant : « proposer un compte entre les parties, en distinguant les travaux prévus au marché et les travaux effectivement réalisés par la société TMC COTE D’AZUR », initialement présentée dans leurs conclusions développées à l’audience du 17 janvier 2024 et sollicitent que la mission de l’expert soit complétée en ce sens.
A l’audience du 23 avril 2025, la SASU TMC COTE D’AZUR indique qu’elle ne s’oppose pas à la requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile dispose : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 463 du même code, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Il convient de constater que le chef de mission suivant : « proposer un compte entre les parties, en distinguant les travaux prévus au marché et les travaux effectivement réalisés par la société TMC COTE D’AZUR » n’est pas mentionné dans les chefs de mission confiés à l’expert par l’ordonnance de référé du 20 mars 2024, bien que figurant dans les conclusions développées à l’audience du 17 janvier 2024 présentée par les défendeurs, qu’il s’agit là d’une omission de statuer qu’il convient de réparer.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort ;
Complétons l’ordonnance du 20 mars 2024 (n° RG 23/06424, minute 2024/134) en ce que la mission de l’expert Monsieur [Y] [W] comprendra également le chef de mission suivant : « proposer un compte entre les parties, en distinguant les travaux prévus au marché et les travaux effectivement réalisés par la société TMC COTE D’AZUR » ;
Ordonnons la mention de l'ordonnance rectificative en marge de la minute de l'ordonnance initiale et sa notification selon les mêmes modalités ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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