TJ 06088, 2 juin 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [Y] LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [Y] c/ [J] [Z], [T] [G], [R] [S]
N°
Du 02 Juin 2025
Procédures collectives
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJXE
expédition délivrée à
ME [Y]
ME AGNETTI
ME [G]
ME BOEUF- ETESSE
MME [S]
le 2/06/24
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du deux Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 02 Juin 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
ENTRE:
S.E.L.A.R.L. [Y] LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [Y]
en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de M [J] [Z] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu le 12 mars 2018
[Adresse 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE,substitué par Me Coralie ROSSI, Avocat au Barreau de Nice.
ET :
M. [J] [Z] représenté par
Me Maître [G] de la SELARL [G] ET ASSOCIES désigné en qualité de mandataire ad’hoc par ordonnance présidentielle du 6 juillet 2018, avec pour mission de représenter les droits propres de M [J] [Z] SIREN 328 040 019, décédé le [Date décès 2] 2018 dans le cadre de sa liquidation judiciaire.
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparaissant en personne.
Mme [R] [S]
[Adresse 4]
représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir rendu compte au tribunal et ainsi délibéré après débats en chambre du Conseil par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article L.642-24 al.2 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du juge commissaire du 10 Février 2025 et le protocole d’accord ;
Homologue la transaction intervenue le 3 Mars 2025
entre d’une part, la Selarl [G] et associés prise en la personne de Maître [T] [G] ès qualités de mandataire ad hoc de feu Monsieur [J] [D] e et la Selarl [Y]-les mandataires prise en la personne de Maître [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de feu Monsieur [J] [Z], et d’autre part, Madame [R] [S].
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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