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TJ 06088, 2 juin 2025, RG 25/00016


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00016
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Procédures collectives
Type
other
Id
6849daa4f82f8614c9f6fe81

Texte de la décision

4,513 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [J] [G]
N°
Du 02 Juin 2025
Procédures collectives
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKKU

expédition délivrée à
M [G]
Mandataire judiciaire
tpg des am

le

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du deux Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.
Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 28 Avril 2025.

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2025.

PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 02 Juin 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [J] [G]
SIREN [N° SIREN/SIRET 3]
Activité des économistes de la construction
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparaissant en personne.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate, suite à sa déclaration, l’état de cessation des paiements de Monsieur [J] [G], exerçant la profession à titre libéral d’économiste de la construction, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 451 826 473, en fixe provisoirement la date à la déclaration, soit le 11 mars 2025 ;

Constate également l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [G] ;

Constate que le redressement des deux patrimoines de Monsieur [J] [G] n’est pas impossible ;

Ordonne, compte tenu de son refus de voir le passif de son patrimoine personnel être traité par la commission de surendettement, l’ouverture une procédure de redressement judiciaire unique concernant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, avec une période d’observation de six mois à compter de ce jour ;

Désigne Madame [F] [D] en qualité de juge commissaire et Madame [H] [V] en qualité de juge commissaire suppléant ;

Désigne la SELARL [N] [5] , prise en la personne de Maître [Z] [N] , en qualité de mandataire afin de représenter les créanciers conformément à l’article L.622-20 du code de commerce ;

Désigne Me [X] [L], commissaire de justice à [Localité 6], afin de procéder à l’inventaire des biens de la partie débitrice ;

Fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au présent jugement ;

Rappelle le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Dit que le représentant des créanciers devra déposer, au greffe du tribunal de céans, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans les douze mois du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Dit que l’affaire sera rappelée, à l’audience du lundi 15 Septembre 2025 à 9 heures, date à laquelle les parties devront se présenter, afin d’examiner les possibilités de poursuite de la période d’observation ou décider, à défaut, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce ; le présent jugement valant convocation ;

Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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