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TJ 84031, 11 juin 2025, RG 25/00108


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Date
11/06/2025
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6849dc46f82f8614c9f7032e

Texte de la décision

4,502 caractères

ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00108
N° Portalis DB3G-W-B7J-GS3Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le onze juin deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Association [4] ([7] [Localité 9])
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Direction général de l’AGS, Monsieur [Z] [W], dûment habilité à cet effet, domiciliée au [7] [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

ET :

S.E.L.A.R.L. [6]
représentée par son gérant, Maître [V] [T], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de l’association [8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

Association [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :

exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [U] [X] de la SELARL M
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 23 avril 2020 le tribunal judiciaire de Carpentras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l’association [8] débitrice auprès de l'URSSAF d'un arriéré de cotisations de 50 309,61 euros et désigné Maître [V] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les créances supers privilégiées de l'association [4] n'étant pas intégrées au plan de redressement, l'Unedic délégation [5] [Localité 9] assignait l'association [8] en paiement du solde impayé soit la somme de 9390,14 euros.
Suivant ordonnance de référé du 23 novembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Carpentras homologuait l’accord intervenu aux termes duquel :
sur la dette de 9390,14 euros, deux versements de 3130 euros chacun sont intervenus ;le solde de 3130,14 euros sera réglé sans intérêt en dix mensualités à compter du mois de novembre 2022 avant le cinq de chaque mois.L'association [4] expose que l’ENTENTE DU [Localité 10] réglait les sept premières mensualités de 313 euros mais cessait ses règlements et ne respectait donc pas l’accord intervenu.
L’AGS de [Localité 9] mettait vainement en demeure l’association [8] de procéder au règlement du solde (939,14 euros).
Dans ces conditions, par exploits des 28 et 29 avril 2025, l’association [4] assignait la SELARL [6] représentée par son gérant, Maître [V] [T], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’association [8] et l’association [8] en paiement de sommes provisionnelles.
Elle demande à la juridiction la condamnation de l’Association au solde de sa dette, soit la somme de 939,14 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure.
Les défendeurs ne comparaissent pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS
Sur la demande de paiement :
Il est constant que l’association [8] n’a pas réglé l’intégralité des mensualités dues à l’AGS et n’a pas de ce fait respecté l’accord judiciairement homologué.
L’association [8] reste donc débitrice d’une somme de 939,14 euros au profit de l’AGS.
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et l’association étant en redressement judiciaire, la somme de 939,14 euros sera inscrite au passif de cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
L’association [8] qui succombe supportera les entiers dépens.
L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Disons que l’association [8] est redevable au profit de l’AGS de la somme de 939,14 euros, Disons que la somme de 939,14 euros sera inscrite au passif de l’association [8] ; Condamnons l’association [8] aux dépens ; Déboutons l’AGS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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