TJ 02722, 6 juin 2025, RG 25/00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00140
N° Portalis DBWK-W-B7J-CR2X
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me CORROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHAHUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSES :
Mme [K] [B] épouse [S]
née le 27 Mai 1948 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Mme [N] [S]
née le 08 Septembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
PROCEDURE :
Par acte du 19 février 2025, la SCI CHAHUE, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 8], a fait assigner Madame [K] [S] née [B] et Madame [N] [S] à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement, Madame [K] [S] née [B] et Madame [N] [S] à lui payer la somme de 3.603,93 € puis 2.311,49 € au titre des arriérés de loyers et charges, supprimer le délai prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, celle de 753,78 € au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Madame [K] [S] née [B], bien que régulièrement assignée à l'étude de Maître [X] [W], ne comparait pas à l'audience du 25 avril 2025.
Madame [N] [S] qui comparait à l'audience du 25 avril 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et propose d s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 09 versemenst mensuels de 250,00 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 1er août 2023, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 19 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires, un commandement d'avoir à payer la somme de 2.718,98 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 20 février 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Qu'il échet de suspendre provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
A compter de la résiliation du bail, les défendeurs restent redevables d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à celui du loyer et des charges antérieurs.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement par provision Madame [K] [S] née [B] et Madame [N] [S] au paiement de la somme de 2.311,49 €, montant de l'arriéré au 24 avril 2025.
Qu'il échet d'accorder à Madame [N] [S] des délais de paiement d'une durée de 09 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette.
Il convient de rejeter la demande de suppression du délai L412-1 du Code de Procédures Civiles d'Exécution.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner in solidum, Madame [K] [S] née [B] et Madame [N] [S] à verser à la SCI CHAHUE la somme de 200,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contraditoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.
Suspend provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
Constate que le commandement de payer en date du 19 juillet 2024 est demeuré infructueux.
Condamne solidairment Madame [K] [S] née [B] et Madame [N] [S] à payer à la SCI CHAHUE la somme de 2.311,49 € (deux mille trois cent onze euros et quarante-neuf centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 24 avril 2025.
Autorise Madame [N] [S] à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 2.311,49 €, en payant en sus du loyer courant, en 09 versements mensuels de 250,00 € (deux cent cinquante euros) le dernier étant majoré du solde de la dette.
Dit que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification du jugement, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.
Dit qu'à défaut par Madame [N] [S] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Madame [K] [S] née [B] et Madame [N] [S] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 8] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.
Rejette la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Condamne Madame [K] [S] née [B] et Madame [N] [S] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à leur départ effectif.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamne in solidum, Madame [K] [S] née [B] et Madame [N] [S] à verser à la SCI CHAHUE la somme de 200,00 € (deux cents euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum, les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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