TJ 02722, 6 juin 2025, RG 25/00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
76 Rue Saint Martin - CS 30253
02207 SOISSONS CEDEX
☎ : 03.23.76.39.39
Références : N° RG 25/00106
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRWF
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me BROYON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société LE FOYER REMOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEURS :
M. [W] [X]
né le 13 Novembre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
Mme [H] [D]
née le 06 Mars 1993 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
PROCEDURE :
Par acte du 12 février 2025, la SA LE FOYER REMOIS, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 5], a fait assigner Monsieur [W] [X] et Madame [H] [D], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 5.964,41 € puis 7.741,27 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuel d'occupation égale au dernier loyer, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de (art700) € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [W] [X], bien que régulièrement assigné à sa personne, ne comparait pas à l'audience du 25 avril 2025.
Madame [H] [D], qui comparait à l'audience du 25 avril 2025, ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 13 décembre 2022, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 05 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires, un commandement d'avoir à payer la somme de 3.302,78 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 12 février 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
A compter de la résiliation du bail, les défendeurs restent redevables d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 887,00 € par mois, à compter du 1er avril 2025.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement par provision Monsieur [W] [X] et Madame [H] [D] au paiement de la somme de 7.741,27 €, montant de l'arriéré au 18 avril 2025.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [W] [X] et Madame [H] [D] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 150,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.
Constate que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 05 février 2025.
Dit qu'à défaut par Monsieur [W] [X] et Madame [H] [D] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 5] de leur personne, de leur biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.
Condamne solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [D] à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 7.741,27 € (sept mille sept cent quarante-et-un euros et vingt-sept centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 18 avril 2025.
Fixe et en tant que besoin condamne Monsieur [W] [X] et Madame [H] [D] à payer à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité d'occupation de 887,00 € (huit cent quatre-vingt-sept euros) par mois, à compter du 1er avril 2025.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamne in solidum, Monsieur [W] [X] et Madame [H] [D] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum, les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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