TJ 59606, 11 juin 2025, RG 25/00547
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Texte de la décision
N° RG 25/00547 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRZJ
Minute n°25/00050
AFFAIRE : [O] [X] / S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [O] [X], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007072 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes).
Représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 51 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°488 862 277, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Frédéric MASSIN, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, à 13 heures, Me [N], commissaire de justice à [Localité 9], agissant à la requête de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, a procédé en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Valenciennes le 27 avril 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 29 juin 2010 à une saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 4997,48 euros par Madame [O] [X].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Madame [O] [X] présentait un solde créditeur de 677,10 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active, insaisissable.
Par acte signifié le 10 janvier 2025 par Me [W] [G], la saisie a été dénoncée à Madame [O] [X].
Le 10 février 2025, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a été assignée à comparaître par Madame [O] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 18 mars 2025 par acte signifié à domicile élu.
L'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à trois reprises avant d'être retenue en l'audience du 20 mai 2025.
A l'audience, Madame [O] [X], représentée par son conseil, se référant à ses écritures soutenues à l'audience, sollicite du juge de l'exécution au visa des articles 1411 du code de procédure civile et L 111-4, L 221-1 et R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution de :
- prononcer la nullité de l'acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie en date du 3 novembre 2021 ;
- déclarer l'ordonnance d'injonction de payer du 27 avril 2010 caduque
- prononcer la nullité de la saisie attribution du 7 janvier 2025 et en ordonner la mainlevée
- déclarer irrecevable la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à poursuivre l'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer du 27 avril 2010,
- à titre subsidiaire déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 7 janvier 2023 et cantonner le montant de la saisie en conséquence
- Condamner la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à produire un décompte détailler des intérêts et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- en tout état de cause condamner la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- condamner la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En réponse à l'irrecevabilité soulevée par la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED elle indique avoir dénoncé son assignation au commissaire de justice instrumentaire le jour même de son assignation.
Elle fait valoir sur le fond que le titre exécutoire fondant la saisie attribution est prescrit : elle expose en effet que la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 3 novembre 2021 est nulle sur le fondement de l'article 656 du code de procédure civile en ce que le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences utiles, elle en veut pour preuve que le 6 octobre 2011, soit 10 ans auparavant le débiteur lui a fait délivrer un acte, à cette même adresse, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'il est impossible pour le commissaire de justice instrumentaire d'avoir constaté qu'il s'agissait bien de son domicile le 3 novembre 2021. Elle ajoute que son ancienne voisine atteste dans la présente procédure qu'elle ne vivait plus à cette adresse depuis 2011 suite à la mise en vente de la maison par les propriétaires et produit une photographie montrant que la maison n'a pas de boîte aux lettres contrairement aux déclarations du commissaire de justice. Elle expose de surcroît que la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED détenait sa véritable adresse pour lui avoir signifié par la même étude de commissaire de justice un commandement de payer le 8 novembre 2021.
L'acte de signification du commandement de payer en date du 3 novembre 2021 étant nulle, il ne peut valablement avoir interrompu la prescription du titre exécutoire fondant la mesure.
Elle estime également que la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas de sa qualité à agir par un acte de cession de créance et enfin que les intérêts sont en partie prescrits sans préciser le délai de prescription applicable et opérer les calculs mais en faisant sommation à la défenderesse à l'instance de produire un décompte des intérêts sous astreinte.
La SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l'exécution de :
- déclarer Madame [O] [X] irrecevable sur le fondement de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et subsidiairement débouter Madame [O] [X] de ses demandes et la condamner au paiement de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle excipe de ce que Madame [O] [X] doit justifier des diligences prescrites par l'article R 211-11 du code de procédure civile et avoir dénoncé son assignation au commissaire de justice instrumentaire.
Elle expose justifier de sa qualité à agir pour venir aux droits de BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE suite à une cession de créance en date du 9 décembre 2019 et que la cession lui a été signifiée le 3 novembre 2021.
Sur la prescription du titre, elle indique que le titre se prescrit par 10 ans et que le délai a été interrompu conformément à l'article 2244 du code civil par la signification du 28 juillet 2010 et par une saisie des rémunérations intervenue le 7 novembre 2011, de sorte qu'un nouveau délai de 10 ans a couru à compter du 7 novembre 2011 pour expirer le 7 novembre 2021 et qu'à nouveau le délai a été interrompu par la signification de la cession de créance avec commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 novembre 2021 de sorte que la saisie attribution du 7 janvier 2025 est fondée sur un titre exécutoire non prescrit.
Sur la prescription des intérêts, elle explique que le délai de prescription biennale a été respecté dans le décompte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2025 a été dénoncée le 10 janvier 2025 à Madame [O] [X], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [O] [X] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Sur le moyen tiré de la prescription du titre :
Aux termes des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution issu de la loi du 17 juin 2008 qui est venu réduire le délai de prescription, l'exécution des titres exécutoires mentionnée aux 1 à 3 de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En vertu des dispositions de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée et l'article R221-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'un commandement de payer a pour effet d'interrompre la prescription du titre.
En l'espèce, le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution querellée est une ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 avril 2010 et signifiée à la personne de Madame [O] [X] le 25 mai 2010 de sorte que le titre se prescrivait donc initialement au 26 mai 2020.
La SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie que le créancier aux droits duquel elle vient, a déposé une requête en saisie des rémunérations de Madame [O] [X] le 9 novembre 2011 qui a donné lieu à un acte de saisie en date du 7 novembre 2011 qui a eu pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de 10 ans, soit jusqu'au 7 novembre 2021.
La SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED soutient que l'acte de signification de cession créance et commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 novembre 2021 au domicile de Madame [O] [X], [Adresse 3] à [Localité 7] à la requête de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, par Maître [H], suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile a valablement interrompu la prescription du titre.
L'article 656 du code de procédure civile dispose en ces termes que : " si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. "
En l'espèce, le procès verbal de signification querellé indique au titre des diligences du commissaire de justice :
" N'ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne acceptant de recevoir copie de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci après.
La signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
le nom figure sur la boîte aux lettres
Le nom est confirmé par un voisin. "
Or, il résulte de la pièce 10 produite par la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED elle-même que dans le cadre de la procédure des saisies rémunérations diligentée par elle le 6 octobre 2011, la citation de Madame [O] [X] à cette même adresse a été faite suivant procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier indiquant au titre des diligences que " selon les voisins l'intéressée n'habite plus l'adresse indiquée dans l'acte depuis deux mois, la maison est à vendre "
Madame [O] [X] produit une photographie de la maison démontrant qu'elle ne dispose pas de boîte aux lettres mais d'une fente dans la porte d'entrée. Une ancienne voisine résidant toujours au [Adresse 4] à [Localité 7] atteste dans le cadre de la présente procédure que Madame [O] [X] ne résident plus au 01 de la même rue depuis 2011 suite à la mise en vente du bien. Enfin, il résulte de l'acte de signification de cession de créance et commandement aux fins de saisie vente délivré à la personne de Madame [O] [X] le 8 novembre 2021 par Maître [H] au [Adresse 5] à [Localité 8], que la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED disposait de l'adresse réelle de Madame [O] [X].
Sur ce, force est de constater que les diligences décrites par le commissaire de justice dans le procès verbal du 3 novembre 2021 sont inexactes et qu'elles évoquent davantage l'existence d'une trame pré-imprimée par leur similitude dans la présentation des procès verbaux. Il résulte des éléments de la cause et plus précisément de l'ensemble des pièces versées par Madame [O] [X] et, sans contestation possible, qu'elle ne vivait pas au [Adresse 3] à [Localité 7] le 3 novembre 2023 de sorte que le procès verbal de signification au domicile de Madame [O] [X] dressé à cette date est nul et lui porte nécessairement grief ;
En conséquence, cet acte ne peut valablement avoir interrompu la prescription du titre acquise le 7 novembre 2021.
Il conviendra en conséquence de prononcer la nullité de la saisie attribution querellée et il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie abusive :
En application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ;
En l'espèce, Madame [O] [X] ne démontre ni ne développe de moyen tendant à établir l'existence du préjudice que la saisie abusive lui aurait causé, alors que la charge de cette preuve lui incombe ;
En conséquence, Madame [O] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
La SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [O] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE Madame [O] [X] recevable en sa contestation ;
PRONONCE la nullité du procès verbal de signification de cession de créance et de commandement de payer aux fins de saisie vente dressé le 3 novembre 2021 par Maître [H]
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2025 par la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et dénoncée le 10 janvier 2025, auprès de banque postale et ordonne la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de Madame [O] [X]
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à verser à Madame [O] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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