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TJ 80021, 11 juin 2025, RG 25/00196


Vérifier : TJ 80021, 11 juin 2025, RG 25/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/00196
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6849e1a9f82f8614c9f71692

Texte de la décision

7,543 caractères

DU : 11 Juin 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

S.C.I. OCEA, S.C.M. LES PLATANES, [M], [B], [F], [S]

C/

S.A.S.U. LES EXPERTS DE L’EAU, S.A.S. [P], [P]

Répertoire Général

N° RG 25/00196 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILNE


Expédition exécutoire le : 11 Juin 2025

à : Me Abiven
à :
à :
à :

Expédition le :

à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. OCEA (RCS D’AMIENS 828 459 206)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.C.M. LES PLATANES (RCS D’AMIENS 433 452 422)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [T] [M]
née le 04 Novembre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [I] [B]
née le 13 Avril 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [Z] [F]
née le 19 Mai 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [E] [S]
né le 27 Juin 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
tous représentés par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S.U. LES EXPERTS DE L’EAU (RCS DE BORDEAUX 831 154 406)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [P] (RCS DE BORDEAUX 844 883 298)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 13 mai 2025 délivrée par la SCI OCEA, la SCM LES PLATANES, Madame [T] [M], Madame [I] [B], Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] à la SAS LES EXPERTS DE L’EAU, la SAS [P] et Monsieur [W] [P], au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants, 1217 et suivants et 1240 du code civil, aux fins de :
Déclarer la demande de la SCI OCEA, la SCM LES PLATANES, Mesdames [M], [B], [F] et Monsieur [S] recevables et bien fondés, et en conséquence :Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,Mais dès à présent : Etendre les opérations d'expertise ordonnées par le Président du Tribunal de Grande instance d'AMIENS par ordonnance du 04 Octobre 2023 RG 23/00322 à Monsieur [W] [P], à la SASU LES EXPERTS DE L’EAU et à la SAS [P] ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 mai 2025.

La SCI OCEA, la SCM LES PLATANES, Madame [T] [M], Madame [I] [B], Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SAS LES EXPERTS DE L’EAU, la SAS [P] et Monsieur [W] [P], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis SDNF MULTISERVICES en date du 1er février 2017 ;Tableau de règlement de l'intervention de la société SDNF ainsi que les factures du 31.03.2018, 30.04.2018, 30.05.2018, 27.06.2018, 31.07.2018, 31.10.2018, 26.11.2018 ;Procès-verbal de réception de travaux en date du 17.10.2018 ;Attestation d'assurance SMABTP de la Société SDNF MULTISERVICE ;Procès-verbal de constat en date des 23 et 24 mars 2023 ;Devis initial de la société CAROBBIO en date du 27 septembre 2017 ;Mail de Monsieur [P] en date du 24 janvier 2018 indiquant qu’il retire du devis le dechloraminateur et le chauffage RPO ;Devis financement signé le 24 janvier 2018 ;Factures transmises au cours du chantier et qui apparaissent pour la première au nom de la Société CAROBBIO mais pour les suivantes au nom du Groupe [P] ;Plans de chantier à l’état projeté établis par l’architecte faisant état d'une modification du bassin au 08 juin 2018 ;Comptes-rendus de chantier n°1 à 25 sur lesquels manquent les numéros 21 et 23 ;Planning de travaux en date de janvier 2018 ;Factures d’entretien de la piscine sur l’année 2023 (x11) ; Extrait kbis ECLATS ET RICOCHETS ;LRAR envoyée à Monsieur [P] [L] du 14.02.2024 ;Mail de l'EIRL NORD PISCINE à Monsieur [S] en date du 14 octobre 2024 ;Echanges de SMS entre le maître d'ouvrage et Monsieur [P] entre avril 2017 et août 2019 ;Courrier de l'ARS en date du 11.10.2024 ;Devis NORDPISCINE ainsi que le détail des installations à mettre en œuvre pour la fourniture et pose d'un système de déshumidificateur ;Rapport RESILIANS en date du 23.12.2024 - recherche de fuite ;Facture de la société RESILIANS ;Extrait BODACC du 11 et 12 novembre 2021 - Radiation de la SASU LES EXPERTS DE L'EAU ;Statuts de la SASU LES EXPERTS DE L'EAU ;Extrait BODACC du 29 et 30 décembre 2018 ; Création de la SAS [P] ;Statuts de la SAS [P] ;Qu’il existe pour la SCI OCEA, la SCM LES PLATANES, Madame [T] [M], Madame [I] [B], Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS LES EXPERTS DE L’EAU, la SAS [P] et Monsieur [W] [P]. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI OCEA, la SCM LES PLATANES, Madame [T] [M], Madame [I] [B], Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 4 octobre 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [Y] par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/00322 à la SAS LES EXPERTS DE L’EAU, la SAS [P] et Monsieur [W] [P] ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCI OCEA, la SCM LES PLATANES, Madame [T] [M], Madame [I] [B], Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S], au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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