TJ 80021, 11 juin 2025, RG 25/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
CS 32722
80027 AMIENS CEDEX 1
Service surendettement des particuliers
☎ :03.22.82.35.00
N° RG 25/00038 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJAC
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
[W] [O]
C/
[G] [F], Société [5], S.A.R.L. [7]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Amandine GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1], Présent
Créanciers :
Société [5]
Chez [6], [Adresse 4], Absente
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [G] [F] a saisi le 26 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 janvier suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 février 2025, Monsieur [W] [O] a élevé une contestation contre cette décision en soulevant l’absence de bonne foi de Monsieur [G] [F] qui ne règle plus son loyer depuis plus d’une année.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 22 avril 2025 Monsieur [W] [O] maintient les termes de son recours en précisant que Monsieur [G] [F] n’a procédé à aucun versement au titre de son loyer depuis le mois de février 2024 et qu’il n’a fait aucun effort de règlement, même partiel, depuis la décision de recevabilité. Il ajoute que le locataire ne s’est pas présenté devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure d’expulsion, dont la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Monsieur [G] [F] comparaît en personne, il sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en contestant être de mauvaise foi. Il précise que ses difficultés sont liées à un loyer excessif au regard de ses ressources qui ont diminué après une perte d’emploi. Il ajoute être accompagné par une assistante sociale et avoir déposé une demande de logement social.
Les autres créanciers n’ont pas présenté d’observations sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025. Monsieur [G] [F] a été invité à adresser ses trois derniers relevés bancaires et cette demande a été portée à la connaissance de l’assistante sociale chargée de l’accompagnement du débiteur pour assurer une bonne prise en compte de cette demande.
Monsieur [G] [F] n’a remis ses pièces pour communication à son assistante sociale que le 28 mai 2025, soit plus d’un mois après l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite
En l’espèce, Monsieur [W] [O] a exercé son recours le 19 février 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 4 février précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [G] [F] s'élève à non plus 5.116,05 euros, ainsi que cela ressort de l’état des créances dressé par la commission, mais de 9.008,39 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [G] [F] ont été appréciées à la somme de 842 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [G] [F] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
Monsieur [W] [O] n'est pas démenti lorsqu'il affirme que le loyer n'est pas réglé depuis le mois de février 2024 et ce y compris après la recevabilité de la demande de traitement de surendettement le 28 janvier 2025, alors pourtant que si la recevabilité a pour effet d'interdire toutes poursuites des créanciers et tous règlements par le débiteur de ses dettes, elle a pour nécessaire contrepartie la reprise par le débiteur du paiement de toutes ses charges courantes au premier desquels figure évidemment le règlement du loyer.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l'exigibilité de ses dettes et l'absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Il est usuellement admis que l'absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d'augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d'attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
Monsieur [G] [F] confirme la non reprise du paiement des loyers en expliquant que ses ressources sont insuffisantes.
Il sera observé que le montant de la dette locative déclaré par Monsieur [G] [Y] lors du dépôt de son dossier de surendettement était sous-estimé, ne s’élevant pas à la somme de 2.782,78 euros mais de 4.853,84 euros en novembre 2024.
Il est constant que les ressources de Monsieur [G] [F] ne permettent pas de régler ses charges, y compris l’intégralité de son loyer. Cependant, la lecture des relevés bancaires antérieurs à la décision de recevabilité met en évidence une absence de priorisation de l’utilisation de ses revenus par des dépenses dans des bars-tabac pour des montants incompatibles avec la situation de surendettement, correspondant à plus de 30% de son revenu de solidarité active.
Les pièces transmises tardivement ne traduisent pas d’évolution malgré la décision de recevabilité, aucun effort, même modeste, n’étant mis en oeuvre.
Ces sommes, auraient pu être utilement exposées pour le règlement de ses charges courantes et au moins partiel de son loyer courant, permettant ainsi non de diminuer mais de réduire l’augmentation de l’endettement du débiteur.
Ce dernier n’a au demeurant déposé une demande de relogement que le 24 février 2025 après avoir refusé dans un premier temps cette idée alors que ses ressources sont manifestement incompatibles avec un maintien dans les lieux depuis plus d’une année.
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [G] [F] au sens du surendettement étant caractérisée, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et dernier ressort ;
Déclare Monsieur [W] [O] recevable en sa contestation des mesures imposées;
Dit que Monsieur [G] [F] est débiteur de mauvaise foi ;
Déclare Monsieur [G] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffier Le juge
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