TJ 80021, 11 juin 2025, RG 25/00183
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Texte de la décision
DU : 11 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U], [L]
C/
Société SCCV JARDIN-[Localité 11] [Adresse 5]
Répertoire Général
N° RG 25/00183 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILEK
Expédition exécutoire le : 11 Juin 2025
à : Me D’Hellencourt
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
né le 20 Mai 1995 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [O] [L]
née le 20 Octobre 1995 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
SCCV JARDIN-[Localité 11] [Adresse 5] (RCS D’[Localité 11] 893 959 262)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 5 mai 2025 délivrée par Madame [O] [L] et Monsieur [D] [U] à la SCCV [Adresse 12] [Adresse 5] aux fins de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence : Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Et cependant, dès à présent et par provision, vu l’urgence : Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 mai 2025.
Madame [O] [L] et Monsieur [D] [U] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SCCV [Adresse 13], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Contrat préliminaire de réservation ;LRAR du 11/12/2023 ;Procès-verbal de réception ;LRAR du 12/02/2024 ;LRAR du 13/01/2025 ;Procès-verbal du 24/03/2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [L] et Monsieur [D] [U] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [O] [L] et Monsieur [D] [U] sollicitent la condamnation de la SCCV [Adresse 12] [Adresse 5] à leur payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Port. : 06.34.59.04.30. Mèl. : [Courriel 10]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le contrat de VEFA ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ([Adresse 6]) ; Décrire l’état d’avancement du chantier, en précisant quelles phases de travaux ont été réalisées parmi celles prévues au contrat de VEFA du 8 février 2022 ;Préciser dans l’hypothèse où certaines desdites phases n’auraient été que partiellement réalisées, quelle a été la cause de ces retards par référence à celles éventuellement invoquées ;Préciser si les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art ;Décrire les désordres, non-conformités, et malfaçons susceptibles d’affecter les travaux déjà réalisés, en précisant s’ils pourront être repris ou non dans le cadre de la bonne exécution finale du contrat VEFA du 8 février 2022 ;Décrire et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires pour y parvenir ;Décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis actuellement par Madame [O] [L] et Monsieur [D] [U] en conséquence des manquements contractuels éventuellement relevés ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [O] [L] et Monsieur [D] [U] d’une avance de 3.500 euros avant le 11 septembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [O] [L] et Monsieur [D] [U] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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