TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/00647
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 22 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00647 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTD7 / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [M] / [H]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [R] [G] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1965 au [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 21 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX ;
Vu la constitution d’avocat de M. [Y] [H] le 27 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [Y], [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (75)
et de
Madame [O], [R], [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1965 au [Localité 8] (76)
mariés le [Date mariage 1] 2020 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 12] (27)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 7 août 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Déboute M. [Y] [H] et Mme [O] [M] de leurs demandes relatives aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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