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TJ 54395, 6 juin 2025, RG 24/00162


Vérifier : TJ 54395, 6 juin 2025, RG 24/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00162
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6849efbcf82f8614c9f73edd

Texte de la décision

7,244 caractères

Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/138

N° RG 24/00162 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEOZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Madame [V], curatrice, mandataire à la protection des majeurs de l'[7],

DÉFENDEURS :

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 2 avril 2024, la [4] a déclaré Monsieur [S] [N] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Monsieur [S] [N] et dûment reçu le 6 juin 2024.

Par courrier expédié le 14 juin 2024, Monsieur [S] [N] assisté de sa curatrice, l’[8] a contesté l'état détaillé des dettes et demandé la vérification des créances suivantes :
La créance de logement auprès de Madame [Z], exposant l’avoir totalement soldée La créance auprès de l’organisme [6], s’élevant au 15 mai 2024 à 1 020,05 euros et non à 1 256,90 €.
Monsieur [S] [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 28 mars 2025, à la diligence du greffe.

A cette audience, Monsieur [S] [N] était présent, assisté de sa curatrice et ont réitéré les termes de leur recours.

Aucun autre créancier n’était présent ni représenté à l’audience.

Par courrier enregistré au greffe le 24 février 2025, Monsieur [Z] a confirmé que la dette locative était acquittée.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L'article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, Monsieur [S] [N] assisté de sa curatrice, l’UDAF de Meurthe-et-Moselle ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 14 juin 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 6 juin 2024.

Il sera donc déclaré recevable en sa demande

Sur la vérification de créances

L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la créance de Madame [Z]

Par courrier daté du 19 février 2025, Madame [J] [Z] informe le tribunal que le loyer du mois de janvier 2024, seule créance concernée, a été payé en intégralité, confirmant ainsi le bien-fondé de la demande du débiteur.

Par conséquent, il convient de fixer pour les besoins de la procédure la créance de Madame [J] [Z] à la somme de 0 euros.

Sur la créance de la société [6]

Monsieur [S] [N] assisté de sa curatrice fait valoir une dette auprès de la société [6] de 1 020,05 euros compte tenu des remboursements effectués et produit le courrier du 15 mai 2024, envoyé par la SAS [5], lui réclamant cette somme.

La société [6] valablement convoquée n’a formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par la débitrice.

Par conséquent, la créance de la société [6] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 1 020,05 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable le recours formulé par Monsieur [S] [N] assisté de sa curatrice, l’[8], contre l'état détaillé des dettes établi le 16 mai 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;

FIXE la créance de Madame [J] [Z], Réf. logement actuel, à la somme de 0 euros pour les besoins de la procédure ;

FIXE la créance de la société [6], Réf. SW-0000360898V022989154 à la somme de 1 020,05 euros, pour les besoins de la procédure ;

RENVOIE le dossier à la [4] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que le surplus des créances reste fixé conformément à l'état des créances provisoire élaboré par la commission ;

RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;

RAPPELLE que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu'en son montant ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.

La greffière  La vice-présidente

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