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TJ 06069, 5 juin 2025, RG 24/05392


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Date
05/06/2025
Numéro
24/05392
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6849f031f82f8614c9f74007

Texte de la décision

7,733 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CORNE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025
Désistement

Syndic. de copro. [8]
c/
[J] [T], [O], [H] [E], [X] [E]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/05392 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6J3

Après débats à l'audience publique tenue le 21 Mai 2025

Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires [8], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro B 434 170 403, représentée par son gérant en exercice.
C/o son syndic, Cabinet BOUMANN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Monsieur [J] [T], [O], [H] [E]
né le 26 Juillet 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [E]
née le 27 Juillet 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant actes de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] », représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, a fait assigner Madame [X] [E] et Monsieur [J] [E] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018 :

- constater le vote, par l’Assemblée Générale du 31 juillet 2023, du budget prévisionnel du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 pour un montant de 72 500 euros,
Vu les mises en demeure 19-2 adressées par Maître Emmanuelle CORNE à Madame [X] [E] et Monsieur [J] [E], en date du 7 août 2024,
- constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
- constater la déchéance du terme,
Vu la clause de solidarité figurant dans le règlement de copropriété,
- condamner solidairement Madame [X] [E] et Monsieur [J] [E], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [8] » les sommes de :
693,08 € à titre d’arriérés de charges échues du 3 juin 2020 au 10 octobre 2024, outre frais de rappel et intérêts légaux à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement, 620,14 € au titre des charges votées mais non encore appelées de l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, 860 € au titre des frais nécessaires exposés par le Syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre frais de rappel et intérêts légaux à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires « [8] » la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.

L’affaire, enrôlée sous le numéro 24/5392 et initialement appelée à l’audience du 27 novembre 22024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du syndicat des copropriétaires requérant en l’état de règlements en cours et a finalement été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 mai 2025.

À l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] », représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, indique se désister de son instance et de son action, la totalité des sommes dues ayant été réglées par les requis.

Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à leur personne, Madame [X] [E] et Monsieur [J] [E] n’ont pas comparu ni personne pour eeux ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] », représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, se désiste expressément de son instance et de son action, la totalité des sommes dues ayant été réglée.

Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l'instance et l’action.

Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] », représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUMANN IMMOBILIER ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/5392 engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] », représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, à l’encontre de Madame [X] [E] et Monsieur [J] [E] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] », représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.

Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond

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