TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/00617
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me JACQUEMIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[E] [F]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00617 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGUA
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, A.I.A
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [F] est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3].
Faisant valoir que Monsieur [E] [F] a réalisé des aménagements sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires; qu’il a retiré les séparations vitrées du balcon pour les remplacer par des séparatifs plus grand et des châssis en aluminium laqués blancs; qu’il a installé un climatiseur contre le garde-corps; que ces aménagements sont visibles de l’extérieur et constituent un trouble manifestement illicite; et qu’aucune solution amiable n’est possible, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a, par acte en date du 9 avril 2025, fait assigner ce dernier devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 8, 9, 25 et suivants de la loi du 10juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [E] [F] sous astreinte de 1 000€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à:
- Procéder à la dépose du climatiseur installé de manière illicite;
- Procéder à la dépose des nouveaux séparatifs des balcons installés de manière illicite,
- Remettre les lieux en leur état initial,
CONDAMNER Monsieur [E] [F] a payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023,
Bien que régulièrement assigné (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Les travaux qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, et qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble constituent un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] produit :
- un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Monsieur [F],
- le règlement de copropriété, dont il résulte que “de façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative, sans le consentement de la majorité des propriétaires délibérants,” (article HARMONIE),
- un procès-verbal de constat du 26 décembre 2023, dont il résulte que :
. le balcon de l'appartement numéro 84, situé au niveau R+3 et orienté côté plage de [Localité 4], est équipé d'un rideau de verre. Cette menuiserie extérieure est composée d'une série de vitrages verticaux articulés, fixés ou posés sur un châssis en aluminium laqué blanc, et un rail de coulissage est posé en sous-face du balcon de l'étage supérieur à savoir niveau R+4,
. les deux séparations vitrées d'origine du balcon de cet appartement ont manifestement été déposées et ont disparu. En effet, en lieu et place des séparatifs en verre opaque d'origine de tous les balcons de la copropriété, sont visibles deux châssis en aluminium laqués blanc vitrés neufs, sur toute hauteur à savoir environ 2,50 m au lieu d'environ 1,80 m
pour ceux d'origine,
. le balcon de cet appartement est équipé d'une unité extérieure de climatisation de marque Daikin, posée le long du garde-corps de sécurité du balcon et de son acrotère côté littoral. Cette unité extérieure de climatisation est donc extrêmement apparente et visible depuis le trottoir, la voie publique et les abords extérieurs de la copropriété. Il s'agit de la seule et unique unité extérieure de climatisation posée sur un balcon le long du garde-corps de la sorte, et donc la seule si visible depuis la voie publique.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] a réalisé des aménagements qui
affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
Il n’est justifié d’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Ces aménagements constituent en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par courrier recommandés des 17 novembre 2023 et 28 août 2024, le syndic et le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ont mis en demeure Monsieur [F] de retirer ces aménagements.
Il n’est pas contesté que ces courriers sont restés sans suite.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’enlèvement sous astreinte.
Monsieur [F], qui succombe, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu d’inclure les frais de constat dans les dépens; ces frais entrant dans le champ d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons Monsieur [E] [F] à :
- Procéder à la dépose du climatiseur installé sur son balcon,
- Procéder à la dépose des nouveaux séparatifs des balcons,
Tels que ces aménagements sont constatés dans le procès-verbal de constat du 26 décembre 2023,
Et ce, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard qui courra pendant trois mois,
Condamnons Monsieur [E] [F] aux dépens,
Condamnons Monsieur [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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