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TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/00089


Vérifier : TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6849f034f82f8614c9f7406a

Texte de la décision

17,873 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me POZZO DI BORGO + 1 CCC à Me COISEUR
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025 EXPERTISE

S.A.S. KING D’HOME
c/
[D] [K], [V] [S] épouse [K]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00089
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBWV

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. KING D’HOME
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Madame [V] [S] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Alexis COISEUR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [D] [K] et Madame [V] [S] épouse [K] ont confié à la S.A.S. King D'Home, exerçant sous l'enseigne CRD Habitat, suivant devis en dates des 4 janvier et 20 février 2023 respectivement d'un montant de 27.439,50 euros et de 544.663,60, des travaux de rénovation et d'embellissement de leur résidence secondaire, située [Adresse 5] à [Localité 8].

Divers avenants ont été régularisés entre le 13 mars 2023 et le 6 mai 2024, portant le montant total des travaux à la somme de 712.844,39 euros.

Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal en date du 27 juin 2024, avec réserves.

Un litige étant apparu entre les parties, afférent au paiement du solde de travaux et la levée des réserves émises à la réception et dénoncés au constructeur dans l'année de parfait achèvement, par exploit en date du 14 janvier 2025, la S.A.S. King D'Home a fait assigner en référé les époux [K] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 750-1 et 145 du code de procédure civile, 1103 et 1217 du code civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu'elle souhaite voir être confiée à l'expert, de les voir condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.


L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l'entier bénéfice de son assignation introductive d'instance.

Vu les conclusions en défense de Monsieur et Madame [K], notifiées par RPVA le 22 avril 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 750-1 et 145 du code de procédure civile, 1103 et 1217 du code civil, de :
-leur donner acte qu'ils ne s'opposent pas à la désignation de l'expert judiciaire ;
-compléter la mission habituelle de l'expert judiciaire lui demandant de vérifier la réalité des désordres, malfaçons, vices et non conformités allégués par les époux [K] dans la résidence sise [Adresse 5] à [Localité 8] en prenant pour référence le procès-verbal de constat du 6 septembre 2024 délivré par la S.A.S. Azurlex et en fournissant les compléments suivants :
-reprendre le déroulé chronologique du litige depuis le début du chantier et jusqu'à la saisine du juge des référés ;
-procéder à un examen minutieux de l'ensemble des travaux réalisés, pièce à pièce (séjour, cuisine, salles de bain, chambres…), et poste à poste (intérieur, extérieur, pose de l'assainissement…) ;
-décrire l'ensemble des problèmes, malfaçons et éléments détériorés, présents sur l'ensemble de la propriété ;
-décrire les causes de ces problèmes, malfaçons, désordres et détériorations et déterminer la cause et l'origine de ceux-ci ;
-faire toute préconisation pour la réparation et/ou le changement des éléments détériorés, en précisant le coût en remplacement ou réparation ;
-fournir tous les éléments en appréciation des préjudices subis par les époux [K] ;
-déclarer que les frais relatifs à l'expertise diligentée seront portés à la charge de la demanderesse ;
-la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d'expertise judiciaire :

En application de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé".

Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment du devis d'assainissement du 4 janvier 2023, du devis n°230217 du 20 février 2023 et de ses avenants, de l'étude géotechnique G5 du 24 avril 2023, du rapport d'étude structurelle en date du 15 mai 2023 des factures de travaux, de la liste des réserves en date du 13 mars 2024, du procès-verbal de constat portant réserves dressés le 27 juin 2024 et ses annexes, du relevé de situation du 1er juillet 2024, de la liste des travaux à terminer en date du 8 juillet 2024, du procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2024 et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse, de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres, malfaçons, vices et non conformités allégués par le maître d'ouvrage.
Il convient en conséquence, en application de l'article 145 susvisé, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire en ce que d'une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige, et, d'autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d'être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités en défense dès lors qu'ils sont de nature à favoriser la résolution du litige.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

La S.A.S. King D'Home, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l'instance de référé.

En l'absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie,'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 d lu code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Donnons acte à Monsieur [D] [K] et Madame [V] [S] épouse [K] de leurs protestations et réserves.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Madame [X] [H] née [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 7]

en qualité d'expert, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du devis d'assainissement du 4 janvier 2023, du devis n°230217 du 20 février 2023 et de ses avenants, de l'étude géotechnique G5 du 24 avril 2023, du rapport d'étude structurelle en date du 15 mai 2023 des factures de travaux, de la liste des réserves en date du 13 mars 2024, du procès-verbal de constat portant réserves dressés le 27 juin 2024 et ses annexes, du relevé de situation du 1er juillet 2024, de la liste des travaux à terminer en date du 8 juillet 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2024 ;

3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d'ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d'apprécier l'existence d'une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d'en fixer la date ;

4°) décrire les travaux réalisés par la société King D'Home, objet du litige, au regard des diverses pièces contractuelles, devis et avenants ;

5°) vérifier la réalité des désordres, malfaçons, vices et non conformités allégués par les époux [K] dans les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d'apparition ;

6°) rechercher si les désordres, non-conformités et malfaçons constatés étaient apparents lors de la réception, et s'ils ont fait l'objet de réserves à la réception ou dans l'année de parfait achèvement ; si des réserves ont été formulées, en préciser la date, dire si elles ont été levées et, le cas échéant, à quelle date ;

7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;

8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

9°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

10°) donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

12°) fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;

13°) s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

Disons que Monsieur [D] [K] et Madame [V] [S] épouse [K] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieux et place ;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;

Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Condamnons Monsieur [D] [K] et Madame [V] [S] épouse [K] aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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