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TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/00574


Vérifier : TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/00574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00574
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6849f036f82f8614c9f7409f

Texte de la décision

23,490 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me EGLIE-RICHTERS + 1 CCC Me LARRIBEAU + 1 CCC Me CINELLI + 1 CCC Me ARMANDO
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025 EXPERTISE

[S] [E] épouse [W], [O] [W]
c/
S.A. MMA IARD, S.A. DIFFAZUR PISCINES, Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMA BTP), [T] [D], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00574 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFHL

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [S] [E] épouse [W]
née le 23 Janvier 1953 à [Localité 14]
[Adresse 18]
[Localité 4]

Monsieur [O] [W]
né le 25 Novembre 1952 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.A. MMA IARD qualité d’assureur de la société DIFFAZUR.
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,

S.A. DIFFAZUR PISCINES
, [Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,

Madame [T] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMA BTP), es qualité d’assureur de la société BHM Concept, venants aux droits de la compagnie SAGENA.
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, es qualité d’assureur de Madame [T] [D].
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [O] [W] et Madame [S] [E] épouse [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 18] à [Localité 15].

Sur la base d’un arrêté de permis de construire n°PC 06029 14 0064 délivré le 14 octobre 2014 par la commune de [Localité 14], ils ont entrepris des travaux d’agrandissement du garage de leur bien et de création d’une piscine.

Sont intervenus aux travaux :
-Madame [T] [D], maître d’œuvre, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ;
-la société BHM Concept, chargée des travaux de gros et second-œuvre, suivant devis en dates des 23 juin 21 juillet 2014, 28 avril et 7 mai 2015, assurée auprès de la société SMABTP venant aux droits de la société Sagena ;
-la société Diffasur pour la réalisation de la piscine, suivant marché de travaux en date du 16 juillet 2014, et quatre avenants en dates des 29 juin et 1er juillet 2014, assurée auprès de la société MMA IARD.

Un procès-verbal de réception du revêtement et notice technique a été signé le 30 juillet 2015, et la piscine mise en service le 1er août 2015.

Exposant que des infiltrations en provenance de la piscine, apparues au mois de février 2021, perdurent en dépit des interventions répétées de la société Diffasur, que la réalité de cette situation ressort de la synthèse technique établie par leur conseil technique le 5 mars 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2024, et qu’en l’absence de solution amiable ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, par exploits en dates des 26, 27, 31 mars et 3 avril 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner en référé la S.A. Diffasur Piscines, la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SMABTP, Madame [D] et la société Mutuelle des Architectes Français par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.

Vu les conclusions de la S.A. Diffasur, notifiées par RPVA le 24 avril 2025 et maintenues à l’audience et, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, et de condamner tous succombants aux dépens.

Vu les conclusions en référé de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la S.A. MMA IARD, notifiées par RPVA le 16 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 145 et 325 et suivants du code de procédure civile, de juger recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande de référé expertise sollicitée, de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens à ceux qui les ont utilement exposés.

Elles exposent, qu’en sa qualité de co-assureur avec la société MMA IARD de la police souscrite par la société Diffasur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles est fondée en son intervention volontaire.

Vu les conclusions en réponse de Madame [D], notifiées par RPVA le 17 avril 2025 et maintenues à l’audience et, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 31,145 et 331 du code de procédure civile, de :
-débouter les consorts [W] de leur demande d’expertise commune à son égard.
À défaut :
-juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves ;
-ajouter à la mission de l’expert de « fournir tous les éléments permettant d’établir l’existence d’une réception, expresse, tacite, ou de permettre à la juridiction qui sera saisie de prononcer une réception judiciaire » ;
-condamner les demandeurs aux dépens, outre au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :
-elle a effectué pour le compte des maîtres d’ouvrage une mission de maîtrise d’œuvre portant essentiellement sur l’obtention de l’autorisation de construire, sa mission de direction des travaux avec une présence bi-mensuelle sur le chantier n’ayant vocation qu’à vérifier leur conformité aux autorisations ainsi obtenues, et au respect du programme de travaux réalisés, à l’exclusion de tout contrôle de leur qualité ;
-elle n’assurait aucune mission de maîtrise d’œuvre portant sur les travaux intervenus en 2021 ;
-il s’en infère que les désordres ont pour origine un défaut d’exécution qui ne lui est pas imputable, de sorte que sa responsabilité ne pouvant être recherchée, il n’est justifié d’aucun motif légitime justifiant sa mise en cause.

La société MAF n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

En l’espèce, la société Mutuelle des Architectes Français, assignée à personne (acte remis à [X] [K] - tiers habilité) par acte d’huissier du 27 mars 2025, n’a pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments des consorts [W] ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, leur demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

I. Sur l’intervention volontaire :

Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».

Il ressort des éléments du dossier que la police souscrite par la société Diffasur l’est en coassurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances Mutuelles, de sorte que cette dernière judiciaire d’un intérêt légitime en son intervention volontaire qui sera déclarée recevable.

II. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment du permis de construire n°PC 06029 14 0064 délivré le 14 octobre 2014 par la commune de [Localité 14], des devis de la société BHM Concept, du marché de travaux de la société Diffasur du 16 juillet 2014 et de ses avenants, de la facture [D] Architectes du 28 octobre 2014 et de ses notes d’honoraires des 19 mars et 26 mai 2015, du procès-verbal d’ouverture de chantier du 18 mars 2015, du pan d’implantation des pièces à sceller, des dispositions techniques pour la réalisation des plages de la piscine, du procès-verbal de réception du revêtement et notice technique du 30 juillet 2015, du procès-verbal de la mise en service du 1er août 2015, des comptes-rendus de visite de chantier, de la synthèse technique Pool & House Renov du 5 mars 2024, du procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2024 et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs, de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.

Les contestations élevées par Madame [D] du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.

Notamment, excède la compétence du juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier le contenu de ses obligations contractuelles, leur bonne exécution et l’éventualité d’un lien causal entre son intervention et les désordres. Ces questions nécessitent un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi du litige, et qui aura en cette occurrence à le trancher au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire.

En outre, sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige, et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises dont les responsabilités et les garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte du chef de mission sollicité par la société Diffasur, de nature à favoriser la résolution du litige.

III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur et Madame [W], au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.

En l’absence de responsabilité clairement établie à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 325 du code de procédure civile.

Déclarons l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles recevable.

Donnons acte à Madame [T] [D], la S.A. MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. Diffasur de leurs protestations et réserves.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 16]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du permis de construire n°PC 06029 14 0064 délivré le 14 octobre 2014 par la commune de [Localité 14], des devis de la société BHM Concept, du marché de travaux de la société Diffasur du 16 juillet 2014 et de ses avenants, de la facture [D] Architectes du 28 octobre 2014 et de ses notes d’honoraires des 19 mars et 26 mai 2015, du procès-verbal d’ouverture de chantier du 18 mars 2015, du pan d’implantation des pièces à sceller, des dispositions techniques pour la réalisation des plages de la piscine, du procès-verbal de réception du revêtement et notice technique du 30 juillet 2015, du procès-verbal de la mise en service du 1er août 2015, des comptes-rendus de visite de chantier, de la synthèse technique Pool & House Renov du 5 mars 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2024 ;

3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;

5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;

11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

Disons que Monsieur [O] [W] et Madame [S] [E] épouse [W] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et place ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Condamnons Monsieur [O] [W] et Madame [S] [E] épouse [W] aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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