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TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/00624


Vérifier : TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00624
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6849f036f82f8614c9f740b0

Texte de la décision

5,795 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me COSTIERA-GIAMARCHI + 1 CCC Me GUIGON
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 19 novembre 2024
Décision n° 2024/645 (RG n° 24/01575)

Association Diocésaine de [Localité 5]
c/
S.A. SMA SA

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00624 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFZ7

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Association Diocésaine de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

S.A. SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] [J], dans le litige opposant l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] à Monsieur [N] [T], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Faisant valoir qu’il est apparu en cours d’expertise de Monsieur [T] était assurée auprès de la société SMA au moment de l’ouverture du chantier, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] a, par acte en date du
fait assigner la société SMA, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [T], devant le juge des référés aux fins de voir :

Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence, et par mesure provisoire de référé,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l'urgence,
DECLARER COMMUNE ET OPPOSABLE à la Société SMA SA l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de GRASSE
DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à la Société SMA SA les opérations d'expertise ordonnées et confiées à Monsieur l'Expert [B] [J] selon ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024
DIRE que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la Société SMA SA
RESERVER les dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2025 la société SMA SA a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024, du compte rendu de l’expert du 21 mars 2025, et de l’attestation d’assurance de la société SMA SA, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de la requise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

La requérante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

DECLARONS communes et opposables à la société SMA SA, l=ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (décision n° 2024/645 - RG n° 24/01575) ayant désigné Monsieur [B] [J] en qualité d=expert, et les opérations d’expertise,

DISONS que Monsieur [J], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société SMA SA,

DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE NICE devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

DONNONS ACTE à la société SMA SA de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5].

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

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