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TJ 86194, 6 juin 2025, RG 25/00360


Vérifier : TJ 86194, 6 juin 2025, RG 25/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00360
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6849f46bf82f8614c9f74c44

Texte de la décision

4,710 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00360 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOP2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Juin 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 26 Mai 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025,

DEMANDEUR

Madame [E] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-6316 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR

Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-6316 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Céline BONNEAU
le àMe Cécilia TEZARD
copie gratuite délivrée
le à Me Céline BONNEAU
le à Me Cécilia TEZARD

N° RG 25/00360 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOP2
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation du 10 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ; ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [E] [G], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Albanie) ;

et

Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (Albanie) ;

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 8] (Albanie) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 février 2025 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l'absence de demande chiffrée ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES V. CLUZEL

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