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TJ 31555, 6 juin 2025, RG 25/00023


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET JCP REFERES
Type
other
Id
6849f6c3f82f8614c9f7527d

Texte de la décision

4,117 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

NAC: 5AA

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWTW

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 28/00585

DU : 06 Juin 2025

S.A. CITE JARDINS

C/

[B] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Juin 2025

à

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 06 Juin 2025, le Tribunal de proximité de Muret,

Sous la présidence de Jean-Pierre VERGNE, Magistrat à titre honoraire, Juge au Tribunal de proximité de Muret, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [B] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un acte portant assignation en référé, en date du 2 décembre 2024, la SA [Adresse 7] a fait attraire Madame [B] [G], sa locataire, selon bail en date du 26 janvier 2024, d’un logement sis [Adresse 3], devant la juridiction de Céans, aux fins suivantes :
Résiliation du bail, pour défaut de paiement ponctuel des loyers et charges, après commandement de payer en date du 19 août 2024 resté infructueux ;Expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;Paiement provisionnel de l’arriéré des loyers et charges arrêté, à la date du 3 avril 2025, à la somme de 8.050,40 euros ;Paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à la restitution des lieux ;Paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;La défenderesse n’a pas comparu malgré la mise en œuvre correcte des procédures de droit destinées à s’assurer de sa présence.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
Le Juge, sur ce, constatant, à l’examen des pièces du dossier :
Que l’ensemble des procédures protectrices des intérêts de la partie défenderesse ont été respectées ;Que toutes les pièces justificatives des demandes pécuniaires présentées ont été produites ;Juge en conséquence recevable l’action de la SA Cité Jardins et bien fondées les demandes en paiement qu’elle a présentées.
L’on ne retiendra pas toutefois le principe d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le Juge, statuant par une ordonnance rendue publiquement, réputée contradictoire à l’égard de la défenderesse, exécutoire par provision et en premier ressort ; Vu, ensemble, les dispositions de fond et de procédure régissant la matière des baux d’habitation à loyers ; Constate la résiliation du bail de la cause par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement à leur terme des loyers et charges; Autorise l’expulsion sans délai des lieux loués de Madame [B] [G] et de tous occupants ou effets de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 9] publique ; La condamne à payer à la SA [Adresse 7] : La somme de 8050,40 euros en deniers ou quittance, montant des loyers et charges arriérés à la date du 3 avril 2025, avec intérêts de cette somme au taux légal à compter du présent jugement, date du titre de la créance définitivement liquidée ;Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer et des charges, à compter du mois d’avril 2025, jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [B] [G] aux dépens de l’instance ;

Le Greffier Le Juge

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