Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00938


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00938
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6849f6c3f82f8614c9f7529f

Texte de la décision

3,615 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00938 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFED
Le 10 Juin 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué (refus d'exprimer son souhait de comparaître à l'audience), représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;

En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 27 mai 2025 à l’initiative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [X] [H], né le 28 Décembre 1964 à [Localité 3] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [X] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 4 décembre 2024, en raison de troubles du comportement à type de repli, refus alimentaire, incurie durant son incarcération, le tout associé à des éléments délirants.

Le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé par ordonnance du 13 décembre 2024.

La levée d’écrou est intervenue le 6 février 2025, la mesure a alors été transformée selon la procédure de l’article L3213-7 du code de la santé publique, suite à l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 3].

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 26 mai 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [X] [H] présente à ce jour un délire floride et envahissant, accompagné d’une participation affective en lien sur un versant triste, il présente une bizarrerie comportementale, des soliloquies, une absence de reconnaissance des troubles et une compliance passive et fluctuante. Son passage à l’acte reste non critiqué.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [H].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email

□ reçu copie ce jour l’établissement

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.