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TJ 31555, 6 juin 2025, RG 25/00011


Vérifier : TJ 31555, 6 juin 2025, RG 25/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00011
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET JCP FOND
Type
other
Id
6849f6c3f82f8614c9f752a6

Texte de la décision

4,337 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWRB

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

n° 176/2025

Du : 06 Juin 2025

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par Me SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

C /

Monsieur [W] [L], non comparant

COPIE REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE

LE :

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me SELARL DBA

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité, le 06 Juin 2025 ;

Sous la Présidence de Jean-Pierre VERGNE, Magistrat à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MURET, assisté de Dominique ROZES, Greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Me SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un acte d’huissier en date du 20 décembre 2024 la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a fait assigner devant la juridiction de Céans Monsieur [W] [L] aux fins suivantes :
Paiement de la somme en principal de 8.925,33 euros, représentant le capital, les indemnités de retard aux échéances et les primes d’assurance, à la date de l’arrêté de compte, après déchéance du terme, faute de remboursement d’échéances successives, d’un prêt personnel consenti à l’intéressé selon contrat en date du 7 janvier 2020, d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 71 mensualités, précision étant apportée que la Caisse demanderesse consciente d’avoir omis de consulter avant l’octroi du prêt le Fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) a spontanément indiqué renoncer à la perception des intérêts contractuels, en conformité des articles L.312-16 et L.341-2 du Code de la consommation ;Paiement des intérêts au taux légal de cette somme à compter de la date de l’assignation, jusqu’à final paiement ;Paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le défendeur n’a pas comparu malgré la mise en œuvre correcte des procédures destinées à s’assurer de sa présence à l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
Le Juge, sur ce, après vérification que toutes les garanties légales et réglementaires relatives à la protection des intérêts de l’emprunteur avaient été respectées, fait droit aux demandes de la Caisse relatives au paiement du principal et des accessoires contractuels (indemnités de retard aux échéances et primes d’assurance), dont la cause juridique et les montants ou modalités de calcul sont justifiés aux pièces produites pour la somme totale de 8.925,33 euros.
Il n’apparaît pas opportun de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge statuant par un jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, 2 de l‘arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Condamne Monsieur [W] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées les sommes suivantes, consécutivement à la déchéance du terme du prêt qui lui a été accordé selon contrat en date du 7 janvier 2020 :
La somme de 8.925,33 euros représentant le montant du capital et des accessoires contractuels (indemnités de retard aux échéances et primes d’assurance) à la date de l’arrêté de compte ;Les intérêts de cette somme, au taux légal, depuis la date de l’assignation jusqu’à final paiement ; Donne acte à la Caisse demanderesse qu’elle a renoncé au bénéfice des intérêts contractuels du prêt pour n’avoir pas satisfait à l’obligation de la consultation, préalable à la signature du contrat, du fichier FICP ;
Dit n’y avoir lieu à application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le défendeur aux dépens de l’instance ;

LE GREFFIER LE JUGE

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