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TJ 31555, 11 juin 2025, RG 25/02298


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Date
11/06/2025
Numéro
25/02298
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6849f6c4f82f8614c9f752bd

Texte de la décision

3,607 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02298 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDIV
AFFAIRE : [X] [O] / S.A.S. GENER FAMILY
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341

DEFENDERESSE

S.A.S. GENER FAMILY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante

DEBATS Audience publique du 28 Mai 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 20 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Lors du décès de son épouse, Monsieur [O] a passé un contrat auprès de la société GENER FAMILY, société de Pompes Funèbres, pour des prestations d’un montant de 6.138,98€.

La société sollicite toutefois le paiement de la somme de 8.071,74€, et a obtenu une injonction de payer le 15 janvier 2024, non signifiée, pour laquelle Monsieur [O] a formé opposition.

C’est donc dans l’attente de la décision du juge du fond sur le bien fondé du titre exécutoire que Monsieur [O] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIVATION

L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”

L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”

Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.

Dans le cas d’espèce, Monsieur [O] a formé opposition à l’injonction de payer, le sursis à statuer s’impose ainsi au Juge de l’exécution dans l’attente d’une nouvelle saisine éventuelle par la partie la plus diligente.

Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond sur le bien fondé du titre exécutoire,

RESERVONS les demandes annexes.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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