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TJ 31555, 11 juin 2025, RG 25/01814


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Date
11/06/2025
Numéro
25/01814
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6849f6c4f82f8614c9f752c1

Texte de la décision

4,219 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01814 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T56B
AFFAIRE : S.A. SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DE POISSONNIERS PROFESSIONNELS (S.C.A.P.P),
immatriculée au R.C.S de [Localité 7] sous le n° 385 287 131 / Société MULPOR COMPANY
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DE POISSONNIERS PROFESSIONNELS (S.C.A.P.P),
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ MULPOR COMPANY,
demeurant [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 1]) [Adresse 5] RICA,
dont le siège social est sis SCP [Adresse 4]

non comparante

DEBATS Audience publique du 28 Mai 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 16 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société MULPOR COMPAGNY a dénoncé une saisie-attribution à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ARTISANALE DE POISSONNIERS PROFESSIONNELS (SCAPP) pour une somme de 6.060€ et intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 octobre 2023.

La SCAPP, prenant connaissance de cette décision non contradictoire, a formé opposition devant le Tribunal de commerce par acte du 26 mars 2025 et est en attente de l’audiencement de l’affaire devant cette juridiction.

Elle sollicitait ainsi qu’il soit sursis à statuer sur le devenir de la mesure d’exécution forcée dans l’attente de la décision du juge du fond sur le bien fondé du titre exécutoire.

La société MULPOR COMPANY, bien que régulièrement convoquée, ne se présentait pas et ne faisait pas connaître sa position.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIVATION

L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”

L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”

Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.

Dans le cas d’espèce, la SCAPP a formé opposition à l’injonction de payer , le sursis à statuer s’impose ainsi au Juge de l’exécution dans l’attente d’une nouvelle saisine éventuelle par la partie la plus diligente.

Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond sur le bien fondé du titre exécutoire,

RESERVONS les demandes annexes.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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