CA Toulouse, 6 juin 2025, RG 25/00706
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/710
N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCBU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 juin 2025 à 13h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 18H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [N]
né le 15 Juin 1987 à [Localité 2]
de nationalité Comorienne
Vu l'appel formé le 05 juin 2025 à 22 h 07 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[K] [N], non comparant, n'ayant pas demandé à comparaitre
représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][C] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 5 juin 2025 à 18h, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [N] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 juin 2025 à 22h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L'intéressé a peur de se rendre aux Comores car il craint d'être mis en prison et ne souhaite pas être renvoyé aux Comores
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce,
L'intéressé s'est déclaré de nationalité comorienne
Un vol était prévu le 2 juin 2025 mais a été annulé par la compagnie aérienne
Un nouveau vol est prévu le 7 juin 2025 vol [Localité 3]-Moroni via Roissy et [Localité 1]
Les conditions d'une quatrième prolongation tendant à la réalisation d'un des motifs prévus par l'article L742-5 dans les 15 derniers jours ne sont donc pas réunies.
Toutefois il ressort des éléments du dossiers que l'intéressé a été condamné
Le 27 mai 2022 à 4 mois avec sursis pour violence sans incapacité sur conjoint par le tribunal correctionnel de Carcassonne
en comparution immédiate à 18 mois dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire, avec maintient en détention le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Carcassonne pour des faits de violence avec arme avec ITT inférieure à 8 jours
Compte tenu de la nature des faits (violence aux personnes), de leur réitération, de la nature des peines prononcé, l'intéressé présente toujours une menace à l'ordre public.
Dès lors les conditions d'une quatrième prolongation sont réunies.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 6 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [K] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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