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CA Toulouse, 6 juin 2025, RG 25/00702


Vérifier : CA Toulouse, 6 juin 2025, RG 25/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00702
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
684a60c9f6aab4183679bced

Texte de la décision

7,410 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/706

N° RG 25/00702 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCAZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 juin à 11h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[P] [O] [J] [H]

né le 25 Décembre 2002 à [Localité 1]

de nationalité Congolaise

Vu l'appel formé le 05 juin 2025 à 17 h 22 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

[P] [O] [J] [H]

assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [F][N] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juin 2025 à 17h45, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [O] [J] [H] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] [J] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 juin 2025 à 17h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de communication de pièces utiles : absence de l'arrête du 3 juin 2025

- défaut de diligences

- demande d'assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 juin 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de l'intéressé fait valoir que dans son courriel du 3 juin 2025, la préfecture indique produire un « arrêté d'assignation à résidence de 45 jours si libération par le juge des libertés et de la détention » et qu'en fonction de sa rédaction, cet arrêté peut avoir abrogé l'arrêté de placement en rétention.

Or dans le courriel de la préfecture le document est mentionné comme tel « arrêté d'assignation à résidence de 45 jours si libération par le juge des libertés et de la détention ».

La préfecture avait donc bien pour intention de mettre à exécution l'arrêté uniquement en cas de libération de l'intéressé.

En tout état de cause cet arrêté n'a pas été notifié à l'intéressé et donc l'assignation à résidence n'a pas été mise en place.

Dès lors la production de cet arrêté n'est pas une pièce utile.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le fait qu'un laissez-passer consulaire a été obtenu le 29 mai 2025 et qu'une demande de routing a été formulée le 2 juin 2025.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'intéressé s'est déclaré de nationalité congolaise

Un sauf conduit pour retour en République démocratique du Congo a été délivré le 29 mai 2025

Une demande de routing a été faite le 2 juin 2025

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration a sollicité un routing dès la réception du laissez-passer.

Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [P] [O] [J] [H], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

L'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] [J] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de [Localité 2] du 4 juin 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [P] [O] [J] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.

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