CA Paris, 11 juin 2025, RG 21/05050
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F19/001163
APPELANT
Monsieur [K] [A]
Né le 19 spetembre 19797 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
INTIMEE
S.A.S. ESSILOR INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 5] : 439 769 654
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 7 novembre 2011 par la société (SAS) Essilor International, en qualité de fiscaliste.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [A] s'élevait à 7 414,61 euros. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Par lettre recommandée en date du 16 mai 2019, monsieur [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de la société Essilor International.
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2019, la société Essilor International indiquait à monsieur [A] qu'elle considérait cette prise d'acte comme une démission.
Le 12 août 2019, monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Dit que la prise d'acte de monsieur [A] ne produit pas les effets d'un licenciement nul car le harcèlement moral n'est pas prouvé,
- Dit que la prise d'acte de monsieur [A] ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la prise d'acte de monsieur [A] produit les effets d'une démission,
- Fixé le salaire de monsieur [A] à 7 414,61 euros brut mensuels,
- Condamné la société Essilor International à verser à monsieur [A] les sommes suivantes :
' 15 000,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
' 1 500,00 euros à titre de congés payés y afférents,
' 1 300,00 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté monsieur [A] de ses autres demandes,
- Débouté la société Essilor International de sa demande reconventionnelle au titre du préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis madame [G] hors de cause,
- Débouté madame [G] de ses autres demandes,
- Rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit conformément à l'article 1231-7 du code civil ; que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision judiciaire en fixant tout à la fois le principe et les modalités ; que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes,
- Condamné la société Essilor International aux entiers dépens.
Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [A] demande à la Cour d'infirmer le jugement critiqué
- requalifier la prise d'acte de Monsieur [A] en licenciement nul ou, à
titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Essilor à verser à Monsieur [A] les sommes de :
- 88.975 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 22 243 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 2.224 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 17 053 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 10 000 euros à titre de manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 166 211 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir le bénéfice d'actions gratuites ;
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Essilor aux entiers dépens ;
- débouter la société Essilor de toutes ses demandes ;
- prononcer la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Essilor International demande à la Cour de :
' Recevoir la Société en ses fins et conclusions,
Et y faisant droit,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [A] s'analysait en une démission et en conséquence débouté M. [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent, d''indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir des actions gratuites, de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
- Condamné la Société Essilor International à payer à.[A] les sommes de 15 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 500 euros à titre au titre des congés payés y afférent ;
- Condamné la Société Essilor International à payer à M. [A] la somme 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Société Essilor International de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, et statuant à nouveau :
' Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
' Condamner M.[A] à régler à la Société Essilor International une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 22 243,83euros.
A titre subsidiaire :
Sur la demande relative à la perte de chance de bénéficier des actions de performance, si par extraordinaire, la prise d'acte de M. [A] était considérée comme un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
- Limiter les dommages et intérêts correspondants à la somme de 19 738euros.
En tout état de cause,
' Débouter Monsieur [A] de sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du
Code de procédure civile et aux dépens ;
' Débouter Monsieur [A] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
' Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du CPC ;
' Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
En application de l'article L 1231 - 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
M. [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 mai 2019 mentionnant les faits suivants :
' Lors de cet entretien du 9 octobre 2018, il m'a été reproché d'avoir été en arrêt
maladie, de ne pas avoir joint régulièrement le service pendant mon arrêt, c'était le minimum, selon elle, qu'on puisse attendre de moi et mon investissement dans l'entreprise a été remis en cause.
La teneur, l'injustice et la virulence de ces propos m'ont choqué et c'est ce qui a provoqué
un malaise nécessitant l'intervention des services d'urgence et mon hospitalisation pour examens médicaux, suivi d'un nouvel arrêt maladie. [']
Pendant que j'essayais de me reconstruire, j'ai découvert que les secteurs France et LATAM ont été confiés à ma collègue, Madame [G] qui est devenue officiellement ma supérieure hiérarchique et à laquelle je devrai désormais reporter.
Cette rétrogradation s'additionne à la dégradation de mes conditions de travail.
Comment pourrais-je imaginer retourner dans un environnement où la personne qui est à
l'origine de ma situation de santé sera celle à laquelle je devrai reporter '
Je ne comprends pas. [']
C'est la raison pour laquelle, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs, à compter de ce jour '.
Monsieur [A] soutient que le malaise qu'il a eu au cours de la réunion du 9 octobre 2018 organisée par la Directrice des Ressources Humaines et sa collègue Madame [G], qui a été finalement reconnu comme accident du travail, est à l'origine de sa prise d'acte.
A l'appui de sa prise d'acte, il invoque donc l'agression verbale du 9 octobre 2018, outre le retrait de ses fonctions, les manquements de la société en matière de santé au travail et les manquements de la société sur le contrôle du temps de travail.
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Il reproche à son employeur le harcèlement moral qu'il considère avoir subi du fait du comportement de Mme [G], intervenu dans le contexte anxiogène du rapprochement de la société Essilor avec la société italienne Luxottica.
Il soutient que ses relations entre M me [G] et lui même se sont dégradées à la suite de cette annonce de filialisation, celle-ci ne cessant de le rabaisser et de l'humilier. Elle critiquait son travail lors de réunions d'équipe, afin de le décrédibiliser et prendre, peu à peu une place de plus en plus importante au sein de l'équipe fiscale à son détriment. Il considère qu'elle a tenté de l'écarter.
Il indique que lors de la réunion du 9 octobre 2018, Mme [G] l'a agressé remettant en cause son investissement dans la société, lui reprochant son arrêt de travail et que la Responsable des Ressources Humaines, qui assistait à cette réunion, a laissé cet entretien accusatoire se poursuivre sans intervenir et ce, jusqu'au moment où elle a dû contacter le SAMU, 20 minutes après le début de l'entretien.
Il conteste le témoignage de Mme [T] qui soutient que cette réunion n'a duré que 5 mn et justifie par l'heure d'appel fait aux urgences que la réunion a duré au moins 20 mn
A la suite de son malaise, il a été hospitalisé le même jour, à l'Hôpital Henri Mondor de [Localité 5] pour une ' crise d'angoisse/syncope/lipothymie'
Il soutient avoir fait appel à plusieurs reprises à sa hiérarchie sans que celle-ci n'intervienne.
Il expose qu'il était au même niveau hiérarchique que Mme [G], il était en charge des zones France et Amérique latine alors que celle-ci s'occupait des zones Europe Canada Russie, ce qu'il démontre par la production d'un organigramme de 2016. Tous deux bénéficiaient d'ailleurs du même mandat de représentation en matière de contrôle fiscal, ce qui tend à établir leur égalité de statut.
Il apprenait en novembre 2017 qu'il était déchargé de la zone France. Il s'est vu privé d'une partie considérable de son périmètre de travail, sans raison objective ce qui constitue une rétrogradation et une modification du contrat de travail.
M.[A] verse aux débats des échanges de mail entre lui même et Mme [G] datés de fin novembre 2017 dont il résulte que sans qu'il en soit officiellement averti celle-ci a traité de sujet le concernant, ce qu'elle ne conteste pas mais précise que cela s'est fait à l'initiative de M.[S] leur supérieur à tous deux.
Il indique ' Je viens de voir l'annonce concernant ton équipe... Cela signifie t il que tu seras responsable du contrôle fiscal de la maison mère... A mon sens ce point n'a jamais été discuté et cela m'ennuie car comme tu le sais je me suis pleinement investi sur les sujets France et en particulier sur le dernier contrôle fiscal 12/13/14 et tous les sujets périphériques ' puis le lendemain il écrit :'.. j'ai découvert hier fortuitement des éléments affectant mon périmètre de travail dans une communication interne. Je n'ai jamais été informé de cette initiative..A l'avenir j'apprécierais plus de transparence '
Mme [G] répond 'effectivement le sujet ne s'est pas présenté lors de la réunion d'équipe..'
Elle précise par mail du 30 septembre 2017 que : ' le point relatif aux contrôles fiscaux a déjà été évoqué par [V] ( M. [W] leur suppérieur hiérarchique commun ) lorsqu'il m'a chargé de gérer le contrôle fiscal BBGR. Dans les faits ce contrôle a représenté un investissement majeur de la part de [X] y compris pour la réalisation des documentations prix de transfert. Essilor étant une entité plus conséquente que BBGR, [V] souhaite maintenir sa position sur le qui fait quoi. C'est pourquoi il nous a semblé pertinent de préciser dans la note interne que la responsabilité des contrôles fiscaux me revenaient toutes entités confondues pour s'inscrire dans la continuité de ce qui a été entériné pour BBGR. Si cela ne te convient pas, il faut t'en plaindre auprès de [V], car je ne suis pas décisionnaire contrairement à ce que tu laisses entendre. Je regrette qu'une fois de plus tu préfères me considérer comme responsable de ton sort '.
Il démontre qu'il sollicite auprès de sa hiérarchie une réunion à ce sujet dés le 7 décembre 2017.Il renouvelle cette demande le 30 juillet 2018 et le 19 août 2018.
Le 20 novembre 2018 il est annoncé que Mme [G] voit ses responsabilités étendues à la France à l'Amérique latine,Afrique et Asie.
Les échanges de mails entre le salarié et Mme [G] démontrent que ceux-ci ne sont ni désobligeants ni agressifs, ainsi le dénigrement dont M. [A] se plaint n'est pas établi, ils dénotent cependant des rapports tendus. Aucun témoignage ne vient corroborer que Mme [G] aurait tenu des propos agressifs lors de la réunion du 9 octobre, cependant il résulte des documents médicaux versés aux débats qu'à son arrivée à l'hôpital il était relevé : ' crise angoisse ce jour dans un contexte de burn out au travail, arrêt de trois semaines, reprise du travail il y a 10 jours..insomnie, angoisse, surmenage' . Ce qui a tout le moins laisse supposer une souffrance au travail.
En revanche il résulte des éléments versés aux débats que de manière répétée et de façon indirecte M. [A] va découvrir qu'il est déchargé de ses missions : en novembre 2017 par une note interne il apprend que sa collègue va être chargée du contrôle fiscal de BBGR et de l'ensemble des contrôles fiscaux, alors qu'il en est chargé en raison de son secteur géographique et du mandat de représentation en matière de contrôle fiscal dont il bénéficie. Par une note interne du 20 novembre 2018, il est informé que Mme [G] est chargé de ses zones géographiques Amérique du Sud et France avec en outre l'Afrique et l'Asie.
Son poste est vidé de sa substance sans qu'aucune attribution ou responsabilité équivalente à celles qu'il perdait ne lui soit proposé.
Aucune information préalable ou discussion l'associant à ses modifications ne résultent des pièces qu'il produit.
Ces agissements répétés ont dégradé ses conditions de travail et sa santé.
Le 11 février 2019, à la demande du médecin conseil de la sécurité sociale, M. [A] était reçu par la médecine du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise.
Le médecin du travail indiquait : ' Alerte RPS +++ (Risque Psycho-sociaux), - Situation conflictuelle au travail et souffrance au travail. M.[A] soutient que cette alerte n'a été suivie d'aucune mesure de la part de son employeur'.
Il présente des éléments laissant supposer une situation de harcèlement moral, il appartient à l'employeur de démontrer que cette dégradation des conditions de travail du salarié et sa rétrogradation qui est démontrée par l'enlèvement de son secteur d'activité et la création d'un niveau hiérarchique (Mme [G] ) de plus, s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
L'employeur conteste toute surcharge de travail, un quelconque harcèlement de la part de mme [G] et l'existence d'une agression lors de l'entretien du 9 octobre 2018. Elle verse a ux débats : l'attestation de Mme [M] qui reconnait que M. [A] remettait en cause la nouvelle organisation car il souhaitait lui rapporter directement et non à Mme [G] et qu'elle lui avait expliqué que cette situation était temporaire, le temps du recrutement d'un nouveau directeur fiscal.
Elle ne fournit aucune explication quant aux retraits de ses responsabilités.
L' attestation de M. [S] qui explique sa décision de nommer Mme [G] responsable des contrôles fiscaux courant 2017 puis de la nommer directeur fiscal lors de son départ de la société en août 2018 et donc de placer tous les collaborateurs dont M. [A] sous le même directeur fiscal qui était le plus expérimenté et qui disposait de plus d'ancienneté, Mme [G].
Il est également produit la note interne du 20 novembre 2018 qui annonce que Mme [G] et Mme [I] sont co directrices du groupe fiscal par intérim et que Mme [G] voit ses responsabilités étendues à la France à l'Amérique latine, à l'Afrique et à l'Asie, Mme [I] gardant ses responsabilités sur les Etats Unis, étant observé que M. [A] n'y figure pas, aucune responsabilité ne lui est donnée.
La société Essilor ne démontre pas la pertinence de son choix lorsqu'il confie l'intérim à Mme [G], aucun élément ne vient corroborer que Mme [G] était plus ancienne et plus apte à exercer l'intérim, les évaluations de celle-ci ne sont pas versées aux débats ni son curriculum vitae aucun élément ne vient justifier de sa date d' entrée dans l'entreprise d'une part et d'autre part aucun élément objectif ne vient justifier que M. [A] se voit enlever ses responsabilités géographiques, étant observé que ses évaluations sont élogieuses ainsi en 2015 il est noté que ' celui-ci a réalisé une très bonne année, il constitue une ressource clé de l'équipe fiscale, il a progressé sur tous les plans et est devenu parfaitement autonome pour mener à bien des projets complexes.' En 2016 il est également noté qu'' il a effectué une bonne année et est un partenaire solide de l'équipe '.
Bien qu'aucun témoignage précis sur le contenu de la réunion ne soit versé aux débats, la réalité du malaise du salarié est de nature à démontrer que la réunion n'a pas été conduite de manière adaptée.
Dès lors l'entreprise ne démontre pas un exercice normal et non abusif de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Le harcèlement moral sera retenu. M. [A] sera indemnisé de ce manquement à hauteur de 8 500 euros.
Compte tenu du harcèlement moral subi par le salarié, la prise d'acte sera analysée comme un licenciement nul.
En indemnisation de ce licenciement M.[A] sollicite le paiement de la somme de 17 053 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
La société ne conteste pas ce montant, elle estime uniquement que la prise d'acte doit s'analyser comme une démission.
L'article 29 de la Convention collective prévoit le calcul suivant :
' - 1/5 de mois par année d'ancienneté : pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté ;
- 3/5 de mois par année d'ancienneté : pour la tranche au-delà de 7 ans '
M. [A] bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans et 6 mois au moment de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, l'indemnité conventionnelle s'élève à la somme de 17 053 euros.
M. [A] sollicite le paiement de la somme de 22 243 euros euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 2 224 euros au titre des congés payés y afférents. La société Essilor sollicite la condamnation du salarié au paiement du préavis non effectué. Eu égard à la nullité du licenciement l'indemnité de préavis est due même si le salarié ne l'effectue pas. Il sera donc fait droit à la demande de M. [A].
M. [A] demande de condamner la société Essilor au paiement de la somme de 88.975 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Il sera alloué à M. [A] à ce titre la somme de 74 146 euros.
Sur le non respect de l'obligation de sécurité
M.[A] sollicite la condamnation de son employeur à la somme de 10 000 euros sur ce fondement rappelant la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail du 9 octobre 2018 et l' avis du médecin du travail en février 2019. Cependant M.[A] n'indique pas avoir repris le travail il ne peut donc reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité
Sur la perte de chance
Monsieur [A] disposait, au moment de la rupture de son contrat de travail de 879 droits à actions gratuites dont
- 385 actions arrivants à échéance le 22 septembre 2019,
- 15 actions arrivants à échéance le 19 décembre 2019,
- 385 actions arrivants à échéance le 3 octobre 2020,
- 20 actions arrivants à échéance le 21 décembre 2020,
- 9 actions arrivants à échéance le 23 mai 2021,
- 65 actions arrivants à échéance le 29 novembre 2021. Il sollicite à titre de dommages et intérêts pour perte de chance le paiement de la somme de 166211euros
La société rappelle à juste titre qu'il ne peut solliciter une indemnisation correspondant à la valeur de ces actions mais seulement à la perte de chance d'en bénéficier. A titre très subsidiaire la société Essilor estime que son indemnisation doit être limitée à la somme de 19 738 euros.
Il résulte des éléments du dossier que celui-ci bénéficiait d'actions gratuites que compte tenu des circonstances de son départ il n'a pu attendre la date d'échéance de ces actions.
Sur les manquements en matière de temps de travail
Le contrat de travail de Monsieur [A] stipule une convention de forfait annuel de 217 jours.
L'article 14 de l'accord collectif du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit que :
' Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés '.
Contrairement à ce que soutient l'employeur les entretiens d'évaluation annuel ne portent nullement sur le temps de travail et l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, la simple mention sur la première page de l'entretien de performance qui note: ' faits marquants concernant les conditions de travail sur l'année écoulée : contenu du poste, environnement, horaires, charge de travail( notamment pour les cadres en forfait jours en France )' ne peut pallier à la réalité d'un entretien portant sur ce point ainsi que l'exige les dispositions légales en matière de forfaits jours.
En l'absence de ce contrôle effectif du temps de travail, le forfait jour est inopposable au salarié qui peut solliciter le bénéfice d'heures supplémentaires.
M.[A] n'a pas fait appel du jugement qui a condamné la société Essilor à lui payer la somme de 15 000euros au titre des heures supplémentaires, cependant la société qui a fait appel incident critique le jugement sur ce point.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Il sera observé qu'en cause d'appel M. [A] verse aux débats un tableau relevant ses heures de travail ainsi qu'un tableau mentionnant l'amplitude horaire. Il verse aussi aux débats des e- mails envoyés au delà de 19h, la plupart vers 20h et certains à 22h ou 23h.
Il verse ainsi aux débats des éléments précis permettant à l'employeur de fournir son propre décompte.
L'employeur verse aux débats 3 fiches déclaratives mensuelles correspondant aux mois de juillet août et septembre 2018 et indique que le salarié pouvait y faire figurer les heures supplémentaires réalisées alors le formulaire ne mentionne que les jours, le salarié ne peut donc y faire figurer son amplitude horaire.
Ainsi ces fiches qui ne se rapportent qu'à trois mois en 2018 mentionnent uniquement les jours travaillés et ne prévoit aucune case pour y noter les heures. L'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne fournit aucun élément contredisant l'appréciation apportée par le conseil des prud'hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Essilor qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 2 000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Essilor International au paiement des heures supplémentaires et à un article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte s'analyse comme un licenciement nul ;
CONDAMNE la société Essilor International à payer àM..[A] les sommes de :
-74 146 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 22 243 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 224 euros au titre des congés payés y afférents,
- 17 053 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 19 738 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [A] de sa demande au titre du non respect de l'obligation de sécurité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Essilor International à payer à M. [A] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Essilor International.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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