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CA Metz, 11 juin 2025, RG 24/00034


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Date
11/06/2025
Numéro
24/00034
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
ordonnance
Id
684a63fe78b2e7f2d685af56

Texte de la décision

6,973 caractères

Ordonnance n° 25/00205

11 juin 2025


RG n° 24/00034 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYC


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

08 décembre 2023

F23/00056


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Onze juin deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SELARL MJ AIR ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS THERMO EST prise en la personne de Me [S] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 6]

[Localité 4] - ALLEMAGNE

Représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ

Association AGS (CGEA DE [Localité 7])

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 11 juin 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquellela minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2024 par la SELARL MJ Air en sa qualité de liquidateur de la SAS Thermo Est à l'encontre d'un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à M. [R] [T] ;

Vu les conclusions au fond de l'appelante transmises le 5 avril 2024, puis de l'intimé transmises le le 4 juillet 2024 par voie électronique ;

Vu les conclusions d'incident de M. [T] déposées le 4 juillet 2024, et ses dernières écritures d'incident datées du 11 février 2025 aux termes desquelles l'intimé demande au magistrat de la mise en état de juger l'appel irrecevable, subsidiairement de prononcer la caducité de l'appel ;

Vu les conclusions sur incident de la SELARL MJ Air ès qualités datées du 29 novembre 2024 sollicitant le rejet des demandes de M. [T], et l'octroi d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Au soutien de ses prétentions M. [T] se prévaut des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile qui énoncent :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

M. [T] invoque le défaut de qualité à agir de l'appelant, en ce que l'acte d'appel « constate que l'appelant est la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [S] [Y] » qui n'était plus en fonction et avait perdu la qualité de mandataire judiciaire au sens des articles L. 812-2 et suivants du code de commerce, ce qui constitue une irrégularité de fond.

Or l'acte d'appel est établi non pas au nom de Maître [S] [Y] mais au nom de la SELARL MJ Air, personne morale, et l'indication de Maître [Y] ne figure qu'à titre de « complément d'information », dans une rubrique qui rappelle que la SELARL MJ Air a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Thermo Est.

L'appelante fait en outre valoir avec pertinence que l'un quelconque des associés d'une société de mandataire judiciaire a le pouvoir d'agir pour le compte de ladite société, conformément aux dispositions de l'article R. 814-85 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la procédure dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Le défaut de droit à agir de la SELARL n'étant autrement contesté, et les mentions figurant sur l'acte d'appel étant en outre conformes aux dispositions légales susvisées, la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] tirée du défaut de droit d'agir est rejetée.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

M. [T] fait valoir que les conclusions justificatives d'appel ont été déposées le 5 avril 2024 pour le compte de la SELARL MJ Air en sa qualité de liquidateur de la société Thermo Est, prise en la personne de Maître [H] [V] qui « n'est pas chargée de la procédure et n'a pas pu agir au nom de la SELARL MJ Air ».

Il se prévaut des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile en vertu desquelles « A peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

Toutefois si M. [T] affirme que « la cour n'est pas saisie par les conclusions justificatives d'appel », il ne peut qu'être constaté que l'intimé ne soutient pas l'irrecevabilité des écritures de la SELARL MJ Air, qui ont été régulièrement transmises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

En outre la SELARL MJ Air rappelle que la référence à un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société est parfaitement valable, conformément aux dispositions de l'article R. 814-85 du code de commerce.

En conséquence la requête aux fins de constater la caducité de la déclaration d'appel est rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de la SELARL MJ Air est rejetée.

Les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir,

Rejetons la requête aux fins de caducité de la déclaration d'appel,

Rejetons la demande de la SELARL MJ Air au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 9 heures ;

Disons que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

La Greffière La Présidente

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