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CA Bordeaux, 11 mai 2024, RG 24/00110


Vérifier : CA Bordeaux, 11 mai 2024, RG 24/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2024
Numéro
24/00110
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
Id
684a6595d3a1715e9074e9cc

Texte de la décision

9,132 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYM6

ORDONNANCE

Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 30

Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame NAUD Corinne, représentante du Préfet de la GIRONDE,

En présence de Monsieur [X] [M]

né le 08 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ([Localité 2])

de nationalité Française,

et de son conseil Me Anaïs KARAPETIAN,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [M]

né le 08 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ([Localité 2])

de nationalité Française

et la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 Mai 2024, prise par la préfecture de la Gironde, visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 13H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M], pour une durée de 28 jours / a autorisé la remise en liberté,

Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [X] [M]

né le 08 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ([Localité 2])

de nationalité Française ,

le 10 Mai à 10H31

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Avons rendu l'ordonnance suivante:

Par courrier électronique de son conseil en date du 10 mai 2024 à 10h31, M.  [X] [M] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 9 mai 2024 à 13h49 qui a :

-accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [M].

-rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [X] [M].

-autorisé le maintien en rétention administrative de M. [X] [M] pour une durée de 28 jours.

Lors de l'audience :

Le conseil de l'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. [M] en raison :

-du vice de légalité externe affectant l'arrêté de placement en rétention en ce que la signature qui y est apposée est illisible et ne permet pas de s'assurer de la délégation de pouvoir y afférente.

- de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dès lors que les autorités algériennes ne délivrent plus de laissez-passer ;

- de garanties de représentation en justice de M. [M] qui doit se marier prochainement, est hébergé chez un ami, ayant déjà été assigné à résidence et qui ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Il sollicite l'octroi d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et à défaut le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Le représentant du préfet fait valoir que :

- les éléments du dossier permettent d'identifier le signataire de l'acte la copie produite demeurant lisible, le dossier soumis au juge des libertés et de la détention comportant le justificatif de la délégation de signature (p57) et le mémoire en défense joint à la requête confirmant que l'arrêté a été signé par M. [P] [F],

-il n'existe actuellement aucun refus des autorités algériennes d'examiner les demandes de laissez-passer et les autorités algériennes, qui ont déjà reconnu M. [M] ont été saisie dès le 7 mai 2024,

-s'il a déclaré être domicilié chez M. [T] [Z] à [Localité 1] et qu'il devait se marier le 15 février 2024 avec Melle [O] [W], il n'en justifie pas et surtout ne disposant d'aucun domicile, d'aucunes ressources, d'aucun document en cours de validité il s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire et à des mesures d'assignation à résidence.

M. [M] qui a eu la parole en dernier déclare : Soit vous me ramenez en Algérie, soit j'y retourne de moi même mais je ne vais pas rester en rétention sinon je vais me suicider. J'ai donné le nom de ma future épouse.

SUR CE :

Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délais légales.

Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention :

L'exemplaire de l'arrêté de placement en rétention de M. [X] [M] en date du 7 mai 2024 porte mention d'une signature illisible accompagnée d'un tampon peu lisible qui laisse toutefois apparaître le nom [F], ce alors que M. [P] [F], chef de section, est titulaire d'une délégation de signature selon arrêté préfectoral du 29 mars 2024.

La décision entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'absence de légalité externe de l'acte de placement en rétention.

Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :

Selon l'article L 731-1 du Ceseda, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement. L'administration exerce toute diligence à ce sujet. Il est par ailleurs constant qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de veiller au respect de ce principe à tous les stades de la mesure de rétention.

L'argument selon lequel les autorités algériennes ne délivreraient plus actuellement de laissez-passer ne repose sur aucun élément tangible alors que par ailleurs il n'est pas contesté que les autorités algériennes ont été saisies dès le placement en rétention administrative de M. [M], le 7 mai 2024, qu'elles ont précédemment reconnu M.[M] comme ressortissant algérien et qu'une demande de routing a été effectuée, de sorte qu' il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

Ce moyen est en conséquence écarté.

Sur les garanties de représentation en justice et l'absence de trouble à l'ordre public :

L'appelant conteste la décision dont appel pour n'avoir pas tenu compte de ses garanties de représentation en justice alors qu'il est domicilié chez un ami, qu'il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence, ne présente pas de menace pour l'ordre public et n'a que de faibles chances d'obtenir un laissez-passer des autorités consulaires algériennes.

Cependant, alors qu'il a été sus retenu que ses perspectives raisonnables d'éloignement n'étaient pas hypothéquées, si l'article L 731-1 du Ceseda autorise l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire qui ne présenterait ni une menace pour l'ordre public, ni un risque de fuite, le premier juge à justement relevé que les dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612 -3 du Ceseda permettaient de placer en rétention administrative l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision, le risque mentionné au premier alinéa étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 du Ceseda ou au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'étranger.

Il en résulte que le risque de fuite, établi dans les termes des dispositions de l'article L 612-3, suffit au placement en rétention administrative de l'étranger, même ne présentant pas de menace pour l'ordre public.

Par ailleurs, ayant justement posé les différents critères résultant de l'article L 612-3 du Ceseda, le premier juge est approuvé d'avoir retenu que M. [X] [M], qui n'est pourvu d'aucun document de voyage ou d'identité, qui se trouve sans ressources légales et n'a pas respecté une précédente obligations de quitter le territoire, ni les mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, quand bien même il indique sans en justifier être hébergé chez un ami et qu'il va se marier, présente un risque de fuite caractérisé justifiant son placement en rétention administrative et que son maintien était le seul moyen de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.

En l'absence de plus ample critique, la décision qui a rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative et prolongé la mesure de rétention administrative de M. [X] [M] pour une durée de 28 jours est confirmée.

En conséquence de ce qui précède, M. [X] [M] est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991, la décision étant également confirmée en ce qu'elle a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Déclarons l'appel régulier en la forme.

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux.

Rejetons la demande de M. [M] au titre des frais irrépétibles.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Présidente,

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