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CA Bordeaux, 7 mars 2024, RG 24/00010


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Date
07/03/2024
Numéro
24/00010
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
Id
684a6596d3a1715e9074e9e2

Texte de la décision

4,395 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTJC


[F] [V]

c/

[X] [Z]


DU 7 MARS 2024


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 7 MARS 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

absent

représenté par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

Demandeur en référé suivant assignation en date du 19 janvier 2023,

à :

Madame [X] [Z]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ILLE-ET-VILLAINE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

absente

représentée par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 mars 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 17 octobre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême, a, notamment :

' déclaré prescrites et en conséquence irrecevables les demandes de condamnation à paiement formées à titre principal par madame [X] [Z] ainsi que sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,

' déclaré irrecevable la demande subsidiaire de désignation de monsieur le Président de la [5], avec faculté de délégation, formée par Madame [Z],

' condamné madame [X] [Z] à payer à monsieur [F] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [X] [Z],

' condamné madame [X] [Z] aux dépens de l'instance, incluant ceux de l'incident de mise en état.

Par une déclaration du 06 décembre 2023, madame [X] [Z] a fait appel de cette ordonnance.

Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2024, monsieur [F] [V] a fait assigner madame [X] [Z] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de :

' voir prononcer la radiation du rôle de la cour d'appel de Bordeaux de l'affaire enregistrée sous le n° 23/05609,

' voir condamner madame [X] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées le 12 février 2024, monsieur [F] [V] se désiste de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS de la DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le demandeur monsieur [F] [V] se désiste purement et simplement de son instance en référé alors que la dédenderesse madame [X] [Z] n'a pas conclu.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance engagée par monsieur [F] [V], de le déclarer parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00010.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de l'instance engagée par monsieur [F] [V] en radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05609 ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro de rôle 24/00010,

Condamne [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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