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CA Aix Provence, 11 juin 2025, RG 21/04241


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2025, RG 21/04241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
21/04241
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
684a67530fe7e6c0f8463b4e

Texte de la décision

32,603 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2025

N° 2025/ 241

Rôle N° RG 21/04241 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE4I

[H] [L]

E.U.R.L. [11]

C/

[U] [M]

S.A. [20]

Société [21]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel MOATTI

Me Rémi JEANNIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] en date du 14 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03565.

APPELANTS

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 22]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

E.U.R.L. [11],

demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [U] [M]

Avocat au barreau d'Aix-en-provence

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 19] (13),

demeurant [Adresse 4]

[20],

dont le siège social est [Adresse 2]

[21],

dont le siège social est [Adresse 2]

Tous trois représentés et assistés par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme de BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL [11] a été créée au cours de l'année 2008 avec pour objet d'acquérir un aéronef en vue de le louer à une école de pilotage. Elle a acquis un modèle SR20 G2 d'occasion, de marque Cirrus, appartenant à une société « [14] », implantée aux Pays-Bas, pour le prix de 193 806,08 euros HT.

L'achat a été financé par un crédit-bail d'une durée de 96 mois conclu avec la société [18] le 20 juin 2008, après le versement d'un acompte de 25 000 dollars à la société [14].

La SARL [11] s'est rapprochée de la société [7], exerçant sous l'enseigne [15], aux fins de classification et d'immatriculation de l'aéronef en France.

Le 4 septembre 2008, la société [7] a établi un devis en détaillant ses prestations et a assuré le convoyage de l'avion, qui a ensuite été réceptionné par l'acheteur dans les locaux de la société [7], puis convoyé par un instructeur de vol de ce prestataire jusqu'à son aéroport d'attache, à [Localité 9], « [17] ».

L'appareil a par la suite été pris en charge par la société [8] ([12]), laquelle s'est chargée en pratique des opérations de francisation à partir du 16 septembre 2008.

L'appareil s'est vu délivrer une licence de station aéronef, un certificat d'examen de navigabilité, un certificat acoustique et un certificat d'immatriculation, ce qui a permis à la SARL [11] de procéder à la location de cet appareil.

Le 14 mai 2009, la SARL [11] a fait procéder à la visite réglementaire des 50 heures par la société [12], laquelle a constaté des anomalies et plus précisément la présence d'un fragment métallique sur le bouchon magnétique et des particules métalliques dans le filtre à huile entraînant l'immobilisation immédiate de l'appareil.

Le moteur a été déposé en juin 2009 et la SARL [11] a saisi M. [U] [M], avocat au barreau d'Aix-en-Provence, de la défense de ses intérêts, le 15 juin 2009.

La SARL [11] a fait assigner en référé, par actes des 23 juillet et 3 août 2009, les sociétés [14], [7], [8] et [18], devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

M. [M] a demandé la désignation d'un expert, avec notamment pour mission de constater et décrire les dommages affectant l'aéronef, donner son avis sur les causes de ces dommages, sur les moyens d'y remédier, sur le point de savoir si les dommages constatés ont pour origine des vices cachés et sur les préjudices - notamment de jouissance - subis par la SARL [11].

Par ordonnance du 28 septembre 2009, il a été fait droit à ces demandes, M. [N] étant désigné en qualité d'expert. Le rapport a été déposé le 30 juin 2010.

Le 3 décembre 2010, M. [M] a fait assigner au fond, sur la base de ce rapport, les sociétés [14] et [18], sollicitant la condamnation de la première à payer diverses sommes.

Aucun des deux défendeurs n'a comparu.

Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par jugement du 11 avril 2011, a condamné la société [14] à payer à la SARL [11] les sommes de 59 245,74 euros au titre des réparations et de la perte des loyers, 70 715 euros au titre de la partie du prix à restituer, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 août 2008, 5 000 euros au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'ensemble des dépens, dont les frais d'expertise arrêtés à la somme de 13 138,53 euros, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le 27 octobre 2014, la SARL [11] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, à la demande de M. [M], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 4 novembre 2015. Cette procédure collective s'est achevée par un jugement de clôture pour extinction du passif le 14 février 2018.

Indiquant avoir appris que son débiteur, la société [14], se dénommait en réalité [16], et que cette société était totalement étrangère au groupe d'aviation [13], la SARL [11] a reproché à M. [M], avocat, divers manquements dans l'exercice de son mandat à ses côtés.

Par assignation du 9 mars 2018, M. [L], associé et la SARL [11] ont fait citer M. [M], avocat, la SA [20] et la société [21] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir leur condamnation, à titre principal, à payer la somme de 137 355, 88 euros à la SARL [11] et la somme de 148 850 euros à M. [L] à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis et, à titre subsidiaire, leur condamnation à payer la somme de 100 000 euros à la SARL [11].

Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L],

- débouté M. [L] et la SARL [11] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté M. [M], avocat, de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. [L] et la SARL [11] à payer à M. [M], avocat, et aux sociétés [20] et [21], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L], le tribunal a considéré que la demande de dommages et intérêts de ce dernier quant à l'impossibilité de recouvrer son compte courant d'associé induisait son intérêt à agir.

Pour retenir l'absence de responsabilité de M. [M], le tribunal a considéré qu'aucune faute n'était établi à son encontre dès lors que :

- il appartenait à la SARL [10] de vérifier la solvabilité de son co-cocontractant et non à l'avocat de rechercher si le vendeur était ou non une filiale du constructeur américain ; d'autant que le changement de nom du vendeur n'avait pas entraîné de difficulté d'exécution, l'obstacle au recouvrement des condamnations étant uniquement imputable à la situation financière de la société [14], devenue [16],

- il ne peut lui être reproché de n'avoir pas assigné la société [7], aucun manquement à l'obligation de conseil ne pouvant être imputé à cette dernière qui a uniquement effectué une prestation de convoyage et à l'égard de laquelle aucun manquement n'a été relevé par le rapport d'expertise,

- il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir assigné la société [6] à l'égard de laquelle aucun manquement n'a été relevé par le rapport d'expertise alors qu'elle avait immédiatement signalé l'anomalie relevée à la visite des 50 heures,

- la SARL [11] ne démontre aucun fait de nature à être qualifié d'infraction justifiant que M. [M] dépose plainte à la suite de l'opération dont elle a été victime,

- la SARL [11] ne pouvait reprocher l'absence de restitution des pièces remises à son avocat, dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir formulé cette demande antérieurement à la présente instance, et alors qu'elle s'était vu remettre les pièces nécessaires à envisager la stratégie à mettre en oeuvre au fond et que les pièces nécessaires à l'exécution avaient été transmises à un huissier.

Par déclaration transmise au greffe le 22 mars 2021, M. [L] et la SARL [11] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamné in solidum à payer à M. [M], avocat, et aux sociétés [20] et [21], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions transmises le 31 janvier 2025, les appelants, M. [L] et la société à responsabilité limitée à associé unique [11], demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement entrepris, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes.

Y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [L] recevable,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclaré mal fondés, les a débouté de l'ensemble de leurs demandes et les a condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [M], avocat, et les sociétés [20] et [21] à payer à la SARL [11] la somme de 137 355, 88 euros et à M. [L] la somme de 148 850 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels qu'ils ont subi chacun du fait des fautes commises par leur avocat.

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [M], avocat, et les sociétés [20] et [21] à payer à la SARL [11] la somme de 100 000 euros,

- dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, soit le 9 mars 2018,

- dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière,

- condamner in solidum M. [M], avocat, et les sociétés [20] et [21] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction,

- déclarer M. [M], avocat, et les sociétés [20] et [21] tant irrecevables que subsidiairement mal fondés en leurs prétentions,

- débouter M. [M], avocat, et les sociétés [20] et [21] de leurs prétentions en quelques fins que celles-ci comportent.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L], d'une part, ils soutiennent que les intimés sont irrecevables à contester la qualité de client de M. [L] en vertu du principe de l'estoppel dès lors que M. [M] a reconnu l'avoir défendu à titre personnel dans le cadre de la procédure de taxation d'honoraires.

D'autre part, ils font valoir que M. [L] possède bien un compte courant d'associé impayé, cette créance n'ayant pas été déclarée au passif de la SARL [11], de sorte qu'il a intérêt à agir.

Sur les fautes reprochées à M. [M], ils soutiennent que :

- il n'a pas vérifié la dénomination exacte du débiteur de la SARL [11], la société [14] qui avait changé de nom, ni sa surface financière, ce qui impliquait à terme un problème d'exécution de la décision, d'autant que ladite société ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise ni lors de l'instance au fond, ce qui aurait dû l'avertir et l'amener à signifier le rapport d'expertise et ses conclusions à la société désormais dénommée [16].

- il n'a pas assigné la société [7] pour manquement à l'obligation autonome de conseil et d'information précontractuelle dont elle était débitrice en vertu de la cotation établie par elle avant la livraison de l'appareil, et par laquelle elle s'était engagée à une succession de prestations. Ils considèrent en effet qu'elle aurait dû les informer des vices récurrents affectant ce type d'appareil ce qui aurait pu les conduire à faire vérifier le moteur bien plus tôt et à connaître le bulletin SB 07-1 émis par le motoriste, signalant un défaut dans le montage du moteur.

- il n'a pas assigné la société [8] ([12]), débitrice d'une obligation autonome de conseil et d'information et présumée avoir eu connaissance de l'existence du bulletin de service SB 07-1 s'étant chargée de la francisation et de la maintenance de l'appareil qui aurait dû l'amener à informer la SARL [11] qu'elle avait acquis un aéronef potentiellement défectueux.

- il n'a pas déposé plainte alors que le vendeur, la société [14], utilisait une dénomination qui l'exposait à des poursuites en contrefaçon de la part de la société [13], avionneur américain dont elle n'était pas une filiale, dénomination qui lui a pourtant permis de tromper une clientèle non avertie.

- il n'a pas restitué les pièces remises par la SARL [11] alors qu'il y était tenu en vertu de l'article 14 du code de déontologie de l'avocat, ce qui leur cause un préjudice dès lors que les intimés les utilisent à leur détriment en violation de l'article 6 §1 de la convention européenne et de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur les préjudices, ils soutiennent que :

- la SARL [11] a subi un préjudice matériel certain à hauteur de la somme de 137 355, 88 euros qu'elle n'a pu recouvrir alors qu'elle lui était due en vertu du jugement du 11 avril 2011 ou à titre subsidiaire, elle avait des chances sérieuses d'obtenir la condamnation des sociétés [7] et [8] pour leur manquement qui lui aurait permis d'intervenir rapidement sur le moteur et d'éviter d'interrompre son exploitation dont la perte de jouissance a été établie à 25 167 euros, ce qui lui aurait permis de générer des bénéfices évalués à la somme de 94 500 euros sur une période de quatre ans soit une somme totale de 100 000 euros une fois l'aléa déduit. En outre, elle conteste les moyens des intimées et fait valoir que ses capitaux propres sont négatifs à hauteur de 144 762, 63 ce qui ne lui aurait pas permis de reprendre une activité après la cession de l'appareil d'autant que sa trésorerie nette ne lui permettait pas d'apurer les pertes subies.

- M. [L] a subi un préjudice matériel correspondant à la perte de son compte courant devenu irrecouvrable dès lors que la SARL [11] n'a pas été indemnisée de son préjudice, puisque si tel avait été le cas elle aurait poursuivi son activité et il n'aurait pas été contraint de procéder à des apports en compte courant devenus irrécouvrables.

Sur le lien de causalité, les appelants font valoir que dès lors qu'il s'agit d'une faute de compétence, ils sont dispensés d'établir un lien de causalité, l'obligation de résultat incombant à l'avocat emportant présomption de faute et de causalité.

Toutefois, ils soutiennent que sans les manquements de l'avocat, ils auraient pu obtenir l'exécution du jugement du 11 avril 2011, récupérer tout ou partie des fonds perçus et mettre fin de manière anticipée au contrat de leasing notamment à la suite d'une plainte, et obtenir la condamnation des sociétés [12] et [7].

Par conclusions transmises le 23 décembre 2024, les intimés, M. [M], la SA [20] et la société [21], demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L].

Statuant à nouveau,

- déclarer M. [L] irrecevable en toutes ses demandes et, en conséquence, les rejeter sans examen au fond.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en déclarant M. [L] infondé en toutes ses demandes et l'en débouter.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SARL [11] infondée en ses demandes et en conséquence, l'en débouter.

Subsidiairement,

- dire et juger en tout état de cause, l'arrêt statuant sur la responsabilité alléguée étant constitutif de droits (et non simplement déclaratif de droits), si par impossible une indemnité quelconque était allouée aux appelants, que la condamnation ne pourrait être assortie d'intérêts légaux qu'à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, tandis encore que la capitalisation, pour les intérêts dus depuis plus d'une année, peut d'autant moins être accordée pour prendre effet à une date antérieure audit arrêt qu'elle ne peut remonter qu'à la date à compter de laquelle elle a été effectivement formée en justice (soit pour la demande subsidiaire en dommages et intérêts des appelants, au mieux à la date des conclusions du 9 septembre 2019),

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M], avocat, de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en conséquence, condamner in solidum la SARL [11] et M. [L] à payer à M. [M], avocat, la somme de 10 000 euros pour préjudice moral,

- condamner in solidum M. [L] et la SARL [11] à porter et payer à M. [M], avocat, et à son assureur, les sociétés [20] et [21], ensemble, la somme supplémentaire (en sus de celle accordée par les premiers juges, dont la décision doit être confirmée de ce chef, à hauteur de 3 000 euros) de 10 000 euros à chacun à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel dont distraction.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L], les intimés soutiennent que M. [M] n'était lié par un mandat judiciaire qu'avec la SARL [11] et non avec M. [L] à qui sa qualité de gérant ne donne aucune qualité à agir supplémentaire. En outre, ils font valoir que si M. [M] a fait référence à une affaire personnelle à M. [L], ce n'était que parce qu'il ne s'agissait pas d'un litige en rapport avec la profession de courtier de ce dernier.

Enfin, ils indiquent que la créance en compte courant invoquée aurait dû être déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], sauf à ce que son montant soit inférieur à ce qui est sollicité.

Sur les fautes reprochées à M. [M], ils soutiennent que :

- sur la dénomination du vendeur, aucune erreur n'a été commise dès lors que ce dernier a bien été assigné mais a simplement changé de nom quelques jours avant l'assignation au fond, alors que l'action ne pouvait être engagée qu'à son encontre et qu'il appartenait à la SARL [11] de vérifier la solvabilité de son co-contractant d'autant qu'elle n'ignorait pas sa qualité de revendeur indépendant et qu'elle a fait le choix de prendre en leasing un appareil d'occasion.

De plus, ils font valoir que ce changement de nom n'a entraîné aucune difficulté d'exécution et que l'action de M. [M] a au contraire permis d'obtenir le règlement d'une somme de 11 445, 67 euros à l'issue de la liquidation judiciaire de la société [16], les difficultés de recouvrement de la créance de la SARL [11] ne résultant ainsi que de la dégradation de la situation financière du vendeur qui, d'ailleurs, ne pouvait se présumer étant donné le fait qu'elle a été représentée lors des opérations d'expertise.

- sur l'absence de mise en cause de la société [7], aucune obligation de conseil ne lui incombait dès lors qu'elle n'a procédé qu'au convoyage de l'avion en l'absence de retenue du devis qu'elle avait établi en vue de classification et d'immatriculation de l'appareil, une telle prestation ne permettant pas de l'attraire au fond, d'autant que l'expertise n'avait retenu aucun manquement à son égard.

En tout état de cause, la connaissance du bulletin SB 07-1 qui alerte sur la conduite à tenir dans l'hypothèse de la découverte d'indices permettant de suspecter une potentielle anomalie, n'aurait pas décidé M. [L] à faire démonter le moteur juste pour vérifier son bon montage, d'autant qu'à la date de l'acquisition, l'appareil ne se trouvait dans aucune des deux hypothèses conditionnant la mise en oeuvre de la vérification préconisée par le bulletin.

- sur l'absence de mise en cause de la société [8], aucune obligation d'information ne pesait sur cette dernière concernant l'existence d'un bulletin de service qui n'a pas trait à la sécurité des vols et aucun manquement ne peut être retenu à son encontre dès lors qu'elle a signalé immédiatement l'anomalie relevée à la SARL [11].

En outre, elle fait valoir que la SARL [11] n'aurait pas pu remettre en cause le contrat de leasing par les interventions de la société [12] ou [7] qui ont eu lieu postérieurement à son acquisition.

- sur l'absence de dépôt de plainte, ils exposent que l'appelante n'indique pas quel type de plainte, contre qui et pour quel délit l'avocat aurait dû procéder audit dépôt, ni en quoi une telle plainte aurait amélioré la solvabilité de la société.

- sur la non restitution des pièces de son dossier, ils rappellent que l'avocat est tenu de conserver les pièces qui lui sont remises sauf demande de restitution par son client, demande qui n'a été formée par la SARL [11] qu'après introduction de son action alors qu'en tout état de cause elle disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à cette action et ne démontre ainsi aucun grief.

Sur les préjudices, ils font valoir que :

- le préjudice matériel de la SARL [11] est diminué par la somme obtenue à la suite de la procédure collective du vendeur mais également de la revente de l'avion qui a permis de solder le contrat de leasing et en tout état de cause il n'est pas démontré que des sommes supplémentaires auraient pu être recouvrées à l'encontre du vendeur, de sorte que la perte de chance est nulle,

- le préjudice de M. [L], n'est pas établi dès lors que :

' la SARL [11] a pu rembourser le compte courant d'associé de son gérant au terme de la cession de l'aéronef et de la procédure collective,

' la réalité dudit compte n'est pas établi, son montant n'a pas été vérifié et n'apparaît pas cohérent,

' ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers la perte des fonds inscrits en compte courant,

' M. [L] ne peut rendre M. [M] responsable de ses propres choix concernant l'absence de déclaration de son compte courant au passif de la SARL [11] qui lui aurait permis de percevoir une quote-part de répartition entre créanciers,

' en reprenant son activité, la SARL [11], redevenue in bonis, aurait pu rembourser à M. [L] son compte courant,

' son préjudice est recouvert par celui de la SARL [11] et la charge de l'indemnisation du préjudice incombe uniquement à cette dernière, s'agissant d'une dette de la société envers son associé.

Sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle soutient que la procédure cause un préjudice moral à M. [M] en portant atteinte à sa réputation et son honorabilité notamment car il est accusé à tort d'une rétention abusive de dossier, ce d'autant que l'action a été intentée de mauvaise foi dans la mesure où les appelants ont délibérément omis de fournir des informations sur les sommes reçues du mandataire judiciaire et la vente de l'avion.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 février 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code dispose qu'est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est établi que M. [L] n'a pas confié de mandat à M. [M], mais que ce dernier a été saisi par la seule Sarl [10]. Pour autant, celui-ci, en qualité d'associé, dispose d'un compte courant, et considère qu'à l'occasion de son mandat, M. [M], par la commission de fautes professionnelles, lui a occasionné un dommage à titre personnel, tenant à l'impossibilité de recouvrer les sommes présentes sur son compte.

Les moyens développés par M. [M], tant en première instance qu'en appel pour contester son intérêt à agir relèvent en réalité de sa défense au fond. La situation d'associé de M. [L] qualifie son intérêt à participer à la présente instance, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée et déclaré recevables les demandes formées par M. [L] à titre personnel.

Sur le droit à indemnisation

L'engagement de la responsabilité de l'avocat dans ses rapports avec son client obéit aux règles de la responsabilité contractuelle et est engagée pour faute, en cas d'inexécution d'une de ses obligations, de diligence, de conseil, de sorte qu'il est responsable des actes accomplis pour le compte de son client.

Au cas d'espèce, plusieurs manquements sont reprochés à M. [M], tenant à son obligation de conseil, de diligence et de compétence.

Le premier grief est tiré de l'absence de vérification de la dénomination exacte du vendeur avant de faire délivrer son assignation devant le tribunal de commerce, la société [14] étant désormais dénommée [16].

Il est établi que le changement de dénomination de cette société a été publié le 16 novembre 2010, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation au fond du 3 décembre 2010.

Il appartient à l'avocat, mandaté pour agir en justice, de faire montre de rigueur, diligence et compétence, et au premier chef, de s'assurer, lorsqu'il s'apprête à introduire une instance, de la persistance et de la dénomination de la personne morale à l'encontre de laquelle l'action est initiée.

S'il est exact que le changement de dénomination était récent, cette seule circonstance ne peut valablement exonérer M. [M] de toute responsabilité, une telle vérification devant être effectuée indépendamment de tout indice ou soupçon de changement compte tenu de la volatilité du monde des affaires.

En cela, M. [M] a commis une faute, susceptible d'engager sa responsabilité si un préjudice et un lien de causalité sont démontrés par les appelants.

Or, il est établi que ce changement de dénomination n'a pas entraîné de changement de numéro d'inscription au registre du commerce hollandais, ni dans l'adresse et le siège social de la société. M. [M] justifie avoir pu, grâce au titre exécutoire obtenu à l'encontre de cette société, produire la créance de la société [10] à la procédure de liquidation judiciaire de la société [16] et in fine, d'obtenir règlement d'une somme de 11 445,67 euros. Le caractère incomplet de ce recouvrement de créance n'est en réalité du qu'aux difficultés financières de la société venderesse.

Ainsi, si la société [10] n'a pu recouvrer l'intégralité de sa créance, ce préjudice n'est pas lié au manquement retenu à l'encontre de M. [M] mais uniquement à la procédure collective et à la situation financière de la société [16], de sorte que la société [10] ni M. [L] n'ont aucun droit à indemnisation à l'encontre de M. [M] de ce chef.

S'agissant du grief tenant à ne pas avoir assigné la société [7] pour manquement à l'obligation autonome de conseil et d'information précontractuelle dont elle était débitrice en vertu de la cotation établie par elle avant la livraison de l'appareil, il doit être relevé que la société [7] n'a procédé qu'au convoyage de l'appareil, qui n'a pas été critiqué par l'expert judiciaire.

Par ailleurs, la seule cotation émise par cette société l'a été postérieurement à l'acquisition de cet avion d'occasion, de sorte que celle-ci n'a pu influer sur l'acquisition de ce bien ni attirer son attention quant aux vices susceptibles d'affecter le moteur de l'avion, celui-ci n'en étant pas affecté.

Quant au manquement tenant de ne pas avoir assigné la société [8] ([12]), dont elle estime qu'elle était débitrice d'une obligation autonome de conseil et d'information et présumée avoir eu connaissance de l'existence du bulletin de service SB 07-1, M. [M] relève justement que l'expert a écarté tout manquement de la part de cette société, celle-ci ayant immédiatement signalé l'anomalie relevée lors d'un entretien et alors cessé toute intervention sur l'avion à la demande à la demande du conseil technique de la société [10] en vue de soumettre celui-ci à expertise judiciaire.

La mise en cause de cette société n'était donc pas justifiée et son absence de citation ne peut-être fautive.

S'agissant de l'absence de dépôt de plainte à l'encontre du vendeur, la société [14], dont les appelants estiment qu'elle utilisait une dénomination qui l'exposait à des poursuites en contrefaçon de la part de la société [13], avionneur américain dont elle n'était pas une filiale, la société [10] ne démontre pas en quoi ladite société s'est présentée comme une filiale, ni quelle qualification pénale aurait pu être retenue à son encontre, de sorte qu'aucun manquement de son avocat d'alors n'est démontré par l'appelante de ce chef.

Enfin, la société [10] et M. [L] reprochent à M. [M] de ne pas avoir restitué les pièces qui lui avaient été remises lorsqu'il a été déchargé du dossier. Il n'est néanmoins pas démontré que cette restitution lui a été demandée avant l'introduction de la présente instance, tandis qu'il n'est pas contesté que la société [10] dispose des pièces essentielles du dossier telles que l'assignation, l'ordonnance de référé rendue et le rapport d'expertise, puis qu'elle a été en mesure de mettre la décision du tribunal de commerce à exécution aux Pays-Bas.

Aucun manquement ne sera davantage retenu à l'encontre de M. [M] de ce chef.

En l'absence de toute faute démontré de l'avocat, il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sarl [10] et M. [L] de leur action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l'encontre de M. [M].

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [M], sollicitant cette indemnisation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du fait fautif reproché aux appelants, tenant à avoir porté atteinte à son honorabilité et à sa réputation.

De surcroît, il ne démontre pas la mauvaise foi dont auraient fait preuve la société [10] et M. [L] à l'occasion de cette procédure.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] et son assureur de sa demande indemnitaire.

Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.

Succombant, la Sarl [10] et M. [L] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.

Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à Me [M] et son assureur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la Sarl [10] et M. [H] [L] in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne la Sarl [10] et M. [H] [L] in solidum à régler à M. [U] [M], la SA [20] et la société [21] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Sarl [10] et M. [H] [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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