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Cass., 12 juin 2025, n° 24-22.529


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-22.529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-22.529
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
684a6ac93ec57bb95fcfd3dd

Texte de la décision

1,342 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: J 24-22.529

Demandeur(s)
: la société Etablissements Mazières

Avocat(s)
: la SCP Duhamel

Défendeur(s)
: Mme [Y], ès qualités, et autre

Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot

Ordonnance
: 50482

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Etablissements Mazières, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 17 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [Y], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire de l'indivision [Y] [J] [C] [O],

2°/ à la société Argil, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025

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