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Cass., 12 juin 2025, n° 24-22.205


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-22.205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-22.205
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
684a6ae03ec57bb95fcfd3fb

Texte de la décision

1,490 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: H 24-22.205

Demandeur(s)
: Mme [K] et autre

Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent

Défendeur(s)
: la société Montoit immobilier

Ordonnance
: 50467

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ Mme [N] [K], épouse [U] [R],

2°/ M. [O] [U] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé un pourvoi le 9 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Montoit immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2].

Par acte du 12 décembre 2024, la SCP Alain Bénabent a déclaré se constituer en demande en lieu et place de son confrère, la SCP Piwnica et Molinié.

Par acte du 13 décembre 2024, la SCP Piwnica et Molinié a déclaré radier sa constitution en demande au profit de son confrère, la SCP Alain Bénabent.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025

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