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Cass., 12 juin 2025, n° 24-21.578


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-21.578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-21.578
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
684a6afa3ec57bb95fcfd41b

Texte de la décision

1,386 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: A 24-21.578

Demandeur(s)
: la société Le Carré d'Or

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Défendeur(s)
: le [Adresse 5] Le Carré d'Or
et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50451

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Le Carré d'Or, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi
le 20 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, dont le siège est
[Adresse 2],

2°/ à la société Emchir, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025

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