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Cass., 12 juin 2025, n° 24-21.835


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-21.835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-21.835
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
684a6b003ec57bb95fcfd423

Texte de la décision

1,339 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: E 24-21.835

Demandeur(s)
: M. [C]

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-[Localité 3]

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 50447

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [M] [C], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 26 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale),
dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-[Localité 3],
dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025

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